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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-61.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.281

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que la société nationale de radiodiffusion Radio-France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 juin 1989) d'avoir déclaré le syndicat indépendant des artistes-interprètes représentatif au sein de l'antenne locale de Nancy de la société et validé la création d'une section syndicale par ce syndicat ainsi que la désignation de M. X... comme délégué syndical au sein de l'antenne de Nancy alors, d'une part, que la représentativité d'une organisation syndicale devant être appréciée à l'échelon auquel s'exerce la prérogative qui la suppose, elle ne peut résulter de son admission pour un autre établissement de la même entreprise, ni a fortiori pour une entreprise différente, et alors, d'autre part, que comme le soulignait l'employeur dans sa requête au tribunal d'instance, l'établissement local concerné ne comprenait aucun artiste-interprète, mais seulement des animateurs ou des collaborateurs spécialisés et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 133-2, L. 412-6, L. 412-11 et suivants, R. 412-1 et suivants, L. 435-1, L. 435-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les éléments du débat ; Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les statuts du syndicat indépendant des artistes-interprètes qui prévoient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisaient pas d'être représentatif dans l'établissement de Nancy de la société Radio-France et d'y constituer une section syndicale s'il y réunissait en fait les critères de la représentativité ; qu'ayant constaté que tel était le cas en la cause, la décision attaquée se trouve à cet égard, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifiée ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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