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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-10.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.532

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° G 15-10.532 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2014. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [X], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16, d, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. [O] et Mme [X], tous deux de nationalité marocaine, ont contracté mariage au Maroc le 13 mars 1979 ; que, par acte du 13 septembre 2008, Mme [X] a saisi un juge aux affaires familiales d'une action en contribution aux charges du mariage ; que le mari a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement marocain du 6 mars 2008 ayant constaté le divorce survenu entre les époux suivant acte de divorce révocable ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient que la demande d'augmentation du « don de répudiation » qu'elle a formée devant un juge marocain traduit son acceptation du divorce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement marocain, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin discrétionnairement au mariage, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, dès lors que les deux époux de nationalité marocaine sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reconnu la décision marocaine ayant prononcé le divorce des époux [O]-[X] et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formée par Mme [X] ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du juge marocain : l'article 11 alinéa 2 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de l'Etat dont les époux ont tous deux la nationalité, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire ; que les époux [O]-[X] étant tous deux de nationalité marocaine avaient le choix, pour la dissolution de leur mariage, entre saisine des tribunaux de leur pays de résidence (la France) et celle des tribunaux de leur pays d'origine (le Maroc) ; sur la conformité de la décision marocaine à l'ordre public, s'agissant de l'ordre public de procédure, l'ordre public français en matière internationale, dans sa dimension procédurale, s'oppose à la reconnaissance en France d'une désunion obtenue en violation des droits fondamentaux de la défense ; qu'il résulte des pièces versées aux débats : -que [H] [O] a saisi le tribunal de première instance d'ESSAOUIRA d'une demande de divorce révocable à l'encontre de son épouse le 23 octobre 2007, -que les deux époux ont été convoqués à l'audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 26 décembre 2007, à laquelle chaque époux s'est présenté,-que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2008, à laquelle [R] [X] était représentée et a fait valoir ses moyens de défense, -que [R] [X] a continué à être représentée jusqu'à l'audience du 9 avril 2008, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2008, -que [R] [X] a fait appel du jugement de divorce devant la Cour d'appel de SAFI, qui a, par arrêt du 7 janvier 2009, porté le don de répudiation de 35.000 à 50.000 dirhams (environ 5.000 euros), -que [R] [X] s'est pourvue devant le Conseil supérieur à RABAT, qui l'a déboutée par arrêt du 28 décembre 2010 ; qu'il est ainsi établi que la procédure de divorce devant les juridictions marocaines a respecté les droits de la défense au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; s'agissant de l'ordre public de fond, que le premier juge a refusé que le jugement de divorce marocain des époux [O]-[X] produise effet sur le territoire français, au motif que [R] [X] avait fait l'objet d'une répudiation méconnaissant le principe de l'égalité des époux exigé par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il apparaît utile de rappeler :-depuis la promulgation du nouveau code marocain de la famille en février 2004 les droits de l'épouse ont sensiblement évolué, la plus grande nouveauté résidant dans la mise en place d'une nouvelle procédure appelée divorce pour discorde permettant également aux femmes de se libérer du lien conjugal de façon unilatérale et discrétionnaire, de sorte que l'égalité des époux se trouve rétablie, -que la loi du 26 mai 2004 a introduit dans le droit français du divorce une sorte de répudiation, ni le juge ni le conjoint ne pouvant désormais s'opposer à la demande de divorce formée par celui qui veut rompre le lien conjugal après deux ans de cessation de la communauté de vie ; qu'alors qu'elle aurait pu solliciter une contribution aux charges du mariage dans le cadre de la procédure de divorce au MAROC, [R] [X] a réclamé et obtenu devant la Cour d'appel de SAFI une augmentation du don de répudiation qui lui avait été accordé par le tribunal de première instance d'Essaouira, ce don ayant été porté de 35.000 à 50.000 dirhams ; que la Cour estime qu'une telle attitude traduit une acceptation non équivoque de la décision de divorce, dès lors que la demande de l'intéressée tendait non pas à faire produire au mariage un de ses effets mais à modifier l'une des conséquences de la dissolution du mariage ; que l'acquiescement de l'époux défendeur à la procédure à l'étranger effaçant le vice de contrariété à l'ordre public, il y a lieu de reconnaître la décision marocaine prononçant le divorce des époux [O]-[X] ; sur la demande de contribution aux charges du mariage, que du fait de la reconnaissance de la décision marocaine prononçant le divorce des époux [O]-[X], il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formée par [R] [X] ; ALORS, D'UNE PART, QUE même si elle résulte d'une procédure loyale et contradictoire, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, lorsqu'au moins l'un des époux est domicilié en France; qu'il importe peu que le droit étranger connaisse d'autres modes de dissolution du mariage plus respectueux de l'égalité des époux et que le droit français ait introduit un divorce pour altération de la vie conjugal permettant à chacun des époux d'obtenir le divorce sans que le juge ni le conjoint ne puissent s'y opposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [O]-[X] sont domiciliés en France, que le tribunal de première instance d'Essaouira a été saisi par l'époux d'une demande divorce révocable à l'encontre de son épouse, que les époux ont été convoqués à une audience de tentative de conciliation à laquelle chaque époux s'est présenté et que la Cour d'appel de Safi a, par arrêt du 7 janvier 2009, porté le don de répudiation de 35.000 à 50.000 dirhams (environ 5.000 euros) d'où il résulte que le divorce des époux [O]-[X] est intervenu par répudiation unilatérale du mari, suivant la procédure du "divorce sous contrôle judiciaire" régie par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004 permettant au mari d'obtenir le divorce sans que son épouse ne puisse s'y oppose, l'intervention du juge étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué tandis que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire qu'avec l'accord de son mari; que dès lors, en reconnaissant la décision marocaine de divorce des époux [O]-[X] aux motifs inopérants que la procédure de divorce devant les juridictions marocaines a respecté les droits de la défense au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, que le nouveau code marocain de la famille de février 2004 a mis en place une nouvelle procédure appelée divorce pour discorde permettant également aux femmes de se libérer du lien conjugal de façon unilatérale et discrétionnaire et que la loi du 26 mai 2004 a introduit dans le droit français du divorce une sorte de répudiation, ni le juge ni le conjoint ne pouvant désormais s'opposer à la demande de divorce formée par celui qui veut rompre le lien conjugal après deux ans de cessation de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour l'épouse de solliciter et d'obtenir de la juridiction étrangère une augmentation du don de répudiation ne saurait être considéré comme un acquiescement sans équivoque au jugement étranger constatant une répudiation unilatérale par le mari; que dès lors, en reconnaissant la décision marocaine de divorce des époux [O]-[X] motif pris que l'attitude de Mme [X], ayant réclamé et obtenu de la Cour d'appel de SAFI une augmentation du don de répudiation qui lui avait été accordé en première instance par le Tribunal de première instance d'Essaouira, traduit un acquiescement non équivoque de la décision de divorce effaçant le vice de contrariété à l'ordre public, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'acquiescement non équivoque de l'épouse à la décision marocaine de divorce, en violation de l'article 13, alinéa 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 16 de la Convention francomarocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme .

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