Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est Centre de Braconnac, 81400 Lautres,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier Didier, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1984 par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité d'éducateur technique spécialisé ; que le 1er juin 1991, il a été promu chef des services éducatifs du CAT de Braconnac et des Ormes ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la prise en charge par I'association de ses frais de logement en application de l'article 43 et de l'annexe lIl, article 9, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que l'APAJH fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1998) d'avoir dit que l'obligation de logement gratuit mise à sa charge sera accomplie par le versement d'une indemnité mensuelle équivalente à cent fois la valeur du point de la convention collective à compter du 1er décembre 1995 et pour l'avenir, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. X... la différence entre les sommes versées et les sommes dues sur la base de ce principe, ainsi qu'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 43 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de son annexe IlI, I'employeur doit assurer le logement des salariés pour lesquels la nécessité du logement est liée à la fonction ;
qu'en décidant, en l'espèce, que cette obligation à la charge de l'APAJH sera accomplie par le versement entre les mains de M. X..., chef de service éducatif, d'une mensualité équivalente à cent fois la valeur du point de la convention collective, quand il résultait de ses propres constatations que l'APAJH avait exécuté cette obligation en nature en fournissant à M. X... un logement que ce dernier avait quitté pour convenances personnelles, la cour d'appel a violé l'article 43 de la Convention collective nationale susvisée et l'article 9 de son annexe lIl ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'autorité de tutelle de l'association avait donné son accord de principe au changement de logement envisagé par M. X... et que le directeur de l'établissement n'avait pas tenu compte de la lettre du 7 mars 1996, du président du conseil général qui proposait de lui allouer une indemnité mensuelle équivalente à cent fois la valeur du point de la convention collective à charge pour lui de choisir son logement et d'assumer la différence s'il y avait lieu, la cour d'appel a estimé, de manière souveraine, que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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