Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Roche, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant chemin du Paradou, quartier Saint-André, 13760 Saint-Canat,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société d'exploitation des Etablissements Roche depuis le 1er février 1990, a été licencié le 28 avril 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé à tort que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour fin de chantier, alors qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique à la suite de la perte d'un des plus gros chantiers de l'entreprise ayant entraîné une perte du chiffre d'affaires de 22,5 % ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, a soulevé ce moyen d'office ; que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur étaient bien réelles et d'une importance suffisante pour que l'entreprise soit contrainte de licencier le salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence de difficultés économiques n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les heures supplémentaires réclamées par ce dernier, alors, selon le moyen, que la rémunération forfaitaire englobait dans la rémunération mensuelle les heures supplémentaires sans que ce mode de calcul ne soit défavorable au salarié ; que le conseil de prud'hommes avait relevé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié faisaient l'objet d'un décompte englobé dans le salaire, toutes ces heures étant payées à plus de 25 % ; que la cour d'appel a violé les textes en vigueur ;
Mais attendu que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le nombre d'heures supplémentaires effectivement accompli par le salarié n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Roche aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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