Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2200647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2200647
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la maire d'Oberhoffen-sur-Moder rejetant sa demande tendant à faire cesser les nuisances dues aux sonneries des cloches de l'église protestante de la commune.
Elle soutient qu'elle subit un harcèlement sonore qui a des conséquences pour sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la maire d'Oberhoffen-sur-Moder conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A réside à Oberhoffen-sur-Moder, à proximité de l'église protestante de la commune. Après avoir demandé, en vain, à la maire de la commune, de prendre des mesures afin de faire cesser les nuisances sonores qu'elle estime subir du fait des sonneries des cloches de cette église, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire d'Oberhoffen-sur-Moder a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ". Aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ".
3. En l'espèce, Mme A fait valoir que les sonneries de 6h00, de midi, et de 19h00, ainsi que les sonneries religieuses d'une durée de vingt minutes, sont à l'origine, en raison de leur intensité et de leur durée, de nuisances sonores anormales préjudiciables pour sa santé. Toutefois, ces déclarations ne sont assorties aucun élément de preuve permettant d'apprécier la réalité des nuisances alléguées. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. KIieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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