Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-43.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.927
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
28) M. Z..., demeurant ... (11ème),
38) M. JeanPierre X..., demeurant ... (Hauts-deSeine),
48) M. Henri Y..., demeurant ..., àarges lesonesses (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit :
18) de M. B..., mandataire liquidateur de la société Bureau d'assistance commerciale, domicilié ... (4ème),
28) de la société AAC anciennement société à responsabilité limitée Presto, dont le siège est ... (11ème),
38) duARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. B... ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société AAC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 9 août 1989 contre une décision notifiée le 9 mars 1989 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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