Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n°644, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00378
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03/07/1947 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
comparante,
DÉCISION
Par décision du 20 novembre 2023, le directeur de l'hôpital spécialisé de l'[5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète en urgence de la directrice de Mme [N] [M] épouse [Z] à la demande de Mme [T] [C], directrice d'EPHAD.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre simple datée du 05 novembre 2023 compostée le 08 décembre 2023 reçue le 12 décembre 2023 au greffe de la cour, Mme [N] [M] épouse [Z] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur de l' hôpital spécialisé de l' Yonne, partie intimée, et Mme [T] [C], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le directeur de l'établissement a transmis un certificat médical du 12 décembre 2023 et sa décision levant la mesure à compter de cette date.
Suivant conclusions transmises le 17 décembre 2023, le conseil représentant Mme [N] [M] épouse [Z] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-l'absence d'avis motivé récent
-l'absence de nécessité du maintien de la mesure qui n'est ni proportionnée ni adaptée.
Lors des débats, le conseil représentant Mme [N] [M] épouse [Z] et Mme l'Avocate Générale demandent que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 12 décembre 2023, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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