Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-80.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.374

Date de décision :

21 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1996, qui, pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du ministère public immédiatement recevable ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 507, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que le tribunal correctionnel des Sables d'Olonnes, ayant ordonné un sursis sans terme défini, l'appel du ministère public doit être déclaré immédiatement recevable ; "alors que, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, lorsqu'il rend une décision avant dire droit de sursis à statuer, le tribunal ne met pas fin à la procédure, sauf lorsqu'il ordonne un sursis sans terme défini ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer immédiatement recevable l'appel du ministère public formé contre le jugement du 4 avril 1996 qui, avant dire droit, avait ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation tranche, sur recours d'autres prévenus, la question de droit posée par la poursuite des infractions en cause, une telle décision de sursis à statuer ayant un terme défini" ; Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel du ministère public, en l'absence de présentation de la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale en matière de jugement avant dire droit, la cour d'appel énonce que le tribunal a ordonné un sursis sans terme défini en disant qu'il sera sursis à statuer jusqu'à ce que le problème de droit posé par la poursuite des infractions visées dans la prévention soit définitivement tranché par la Cour de Cassation, actuellement saisie par d'autres prévenus, et que l'instance sera reprise à l'initiative du ministère public ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la décision de sursis à statuer, faute d'un renvoi à date fixe, faisait obstacle au cours normal de la justice et constituait, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement comportant des dispositions définitives, les juges, loin d'encourir le grief formulé au moyen, ont fait une exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 146-1, L. 146-6, R. 443-9 et R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme, 111-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques B... coupable d'infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols de Longeville-sur-Mer et à celles de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour avoir stationné une caravane sur un terrain lui appartenant en méconnaissance de ses dispositions ; "aux motifs que le terrain sur lequel a été constaté le stationnement de caravane litigieux est classé en zone NDe L. 146-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, zone dans laquelle le stationnement de caravane soumis ou non à autorisation et la pratique du camping sont interdits par l'article ND2, 6ème et 8ème alinéas, du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'interdiction précitée ne vise pas seulement les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, mais concerne tout stationnement de caravanes ou installation de tentes, ce qui exclut la pratique, même isolée, du camping ou du caravaning ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, sur les terrains qui, comme en l'espèce, font partie d'un espace à préserver au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme, issus de la loi du 3 janvier 1986 dite "loi littoral", tout stationnement de caravanes, quelle qu'en soit la durée, et toute forme de camping, même pratiqué dans un but uniquement privé et familial, sont strictement prohibés ; que cette interdiction ne porte atteinte aux droits de propriété que dans la limite strictement nécessaire à la réalisation de son objet d'intérêt public ; que le prévenu ne précise pas, par ailleurs, les éléments desquels résulterait une inégalité de traitement entre les propriétaires des parcelles de la forêt de Longeville ; "alors qu'en l'état des conclusions du prévenu, les juges du fond devaient rechercher si la séparation de la forêt de Longeville-sur-Mer en deux zones distinctes, l'une classée Ndr L. 146-6 constructible et l'autre classée Nde L. 146-6 ou tout mode d'occupation du sol, notamment le stationnement d'une caravane, est interdit, n'était pas constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les propriétaires de parcelles situées dans cette forêt, entachant la légalité du plan d'occupation des sols ; qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable des faits incriminés, à relever qu'il ne précisait pas les éléments desquels résulterait une inégalité de traitement entre les propriétaires des parcelles de la forêt de Longeville, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., D... Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz