Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-84.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.634
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOULLEZ et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1997, qui, pour violences aggravées et dégradations, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 121-3 et 322-1, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires aggravées sur mineure de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de dégradations d'un bien appartenant à autrui, et l'a, en conséquence, condamné à 6 mois de prison dont 3 mois avec sursis simple et aux réparations civiles ;
"aux motifs que "les faits reprochés à Gérard X... sont établis par les circonstances exposées par la jeune Jessica et les constatations objectives des enquêteurs ; "qu'il est établi que Gérard X... a fait l'objet d'une procédure judiciaire à la suite des accusations portées contre lui par la mineure Jessica Y... d'avoir exercé sur elle des atteintes sexuelles, qu'il a donc toutes raisons de lui en vouloir ; "que les constatations médico-légales confirment les violences, même légères, révélées par Jessica Y... et que l'enquête a confirmé l'existence des dégradations ; "par ailleurs, que les accusations de Jessica n'ont pas varié, les premiers juges lui accordant une crédibilité incontestable, qu'il n'est pas vraisemblable que la jeune fille soit l'auteur d'une véritable mise en scène pour accabler Gérard X... ; "au contraire, que l'alibi de celui-ci n'a pas été vérifié par le supplément d'information et qu'au surplus, cette nouvelle enquête a révélé de nouveau des attitudes déplacées du prévenu à l'égard d'une femme dont il explique, à nouveau, à l'audience, que celle-ci aurait des problèmes ; "enfin, que le supplément d'information révèle des tentatives demeurées vaines de sa nouvelle compagne auprès de témoins, peu de temps après son incarcération, pour confirmer son alibi ; "qu'il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pu trouver, par ce biais, un témoin de sa présence à Z... au moment des faits et que son observation relative au caractère tardif de l'enquête sur son alibi n'est pas fondée ; s'il avait eu un témoin, il n'aurait pas manqué de le faire connaître" ;
"alors que, d'une part, les mobiles qui sont les raisons pour lesquelles l'infraction est commise, sont juridiquement indifférents sur l'existence même de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le demandeur avait toutes raisons d'en vouloir à Jessica Y... et qui le déclare coupable des infractions reprochées, statue par des motifs inopérants et viole les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser l'élément intentionnel des délits reprochés au prévenu, c'est-à-dire la conscience du caractère répréhensible de ses actes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à relever l'existence de violences légères et de dégradations de biens appartenant à autrui, sans caractériser les éléments intentionnels des infractions reprochées au prévenu et en le déclarant coupable desdites infractions, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors qu'enfin, le seul énoncé d'un doute dénué de toute justification ne saurait suffire à motiver une décision de condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'il n'est pas vraisemblable que la jeune fille soit l'auteur d'une véritable mise en scène pour accabler Gérard X... et que ce dernier n'ait pu trouver un témoin de sa présence à Z... au moment des faits, et en condamnant Gérard X... pour les infractions reprochées, statue par des motifs dubitatifs et viole les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations, exactement reproduites au moyen, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes nouvelles conclusions du prévenu après l'exécution d'un supplément d'information, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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