Tribunal Administratif de Montpellier, 04 février 2025. 2406889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406889
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 octobre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Elle fait valoir qu'elle dispose désormais des documents manquants, qu'elle n'avait pas pu auparavant communiquer au préfet, ceux-ci ayant été fournis mais la lecture optique de la plateforme ne s'est pas effectuée correctement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 octobre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle avait transmis ces documents mais que la lecture optique sur la plateforme ne s'est pas effectuée correctement et qu'elle est en mesure désormais de communiquer au préfet l'ensemble des documents manquants. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de communication de pièces pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que la requérante ne peut régulariser devant le juge sa demande d'acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par cette dernière dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B, à qui il appartient, si elle l'estime utile, de déposer une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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