Texte intégral
N° 446
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Neuffer,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00125 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/20, rg n° 20/00142 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 avril 2022 ;
Appelant :
M. [P] [K], né le 28 août 1965 à [Localité 3], de nationalité française, Technichien information à EDT, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Association Yacht Club de Tahiti , association à but non lucratif déclarée en 1953 dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par son Président : M. [M] [X] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête déposée au greffe le 4 mai 2020, [P] [K] a engagé une action à l'égard de l'association 'Yacht club de Tahiti' devant le tribunal civil de première instance de Papeete en exposant qu'étant adhérent de l'association depuis le 6 mai 2019 afin de bénéficier d'une place pour son bateau au ponton, il avait fait l'objet d'une décision de radiation et d'exclusion qui était nulle, inopposable et en tout cas mal fondée.
Il demandait donc l'annulation de la décision de radiation et d'exclusion notifiée le 26 janvier 2020 par le directeur de l'association, qu'il soit enjoint à l'association de cesser de l'empêcher d'accéder à son bateau, d'ordonner une expertise pour chiffrer les frais de remise en état de son navire et de condamner le yacht club au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le yacht club s'est opposé aux demandes de son ancien adhérent, en faisant valoir que l'action était irrecevable, et en tout cas mal fondée.
Suivant jugement 22/20 rendu contradictoirement le 28 janvier 2022 (RG 20/00142), le tribunal a déclaré l'action engagée par [P] [K] recevable mais a rejeté l'ensemble de ses demandes puis l'a condamné à payer au yacht club la somme de 300'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, en plus des entiers dépens.
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Suivant requête déposée au greffe de la cour le 22 avril 2022, [P] [K] a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation, et en ses dernières conclusions du 28 avril 2023, il entend voir la cour, statuant à nouveau,
déclarer son appel recevable,
débouter l'association Yacht club de Tahiti de toutes ses demandes,
annuler la décision de radiation et d'exclusion notifiée le 26 janvier 2020 par le directeur de l'association,
condamner l'association à lui verser la somme de 2'000'000 XPF en réparation de son préjudice moral, outre celle de 904'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en plus des entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
En ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022, le yacht club de Tahiti demande à la cour,
de déclarer la requête d'appel de [P] [K] irrecevable, ou non fondée,
confirmer en conséquence le jugement entrepris et condamner en outre [P] [K] à lui verser la somme de 990'660 XPF outre une indemnité de procédure de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, et laisser les dépens à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
' Sur l'irrecevabilité de l'appel alléguée :
Le yacht club soutient que l'appel de [P] [K] est irrecevable comme tardif car si celui-ci a reçu signification du jugement le 24 avril 2022 et qu'il a déposé sa déclaration d'appel le 22 avril 2022, sa requête a été enregistrée le 25 avril 2022 et les pièces déposées le 26 avril 2022 alors que selon les articles 17 à 31 et 440 ' 1 du code de procédure civile, la cour est saisie par le dépôt physique ou électronique de la requête et des pièces, et le dépôt ne peut être considéré comme constituant une saisie régulière que s'il est complet.
Or, dès lors que le 22 avril 2022, l'avocat de [P] [K] a déposé au greffe de la cour d'appel via le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats), une requête d'appel, ce dépôt a interrompu le délai de deux mois dont il disposait pour faire appel à compter de la signification du jugement effectuée le 24 février 2022. L'appel a donc été formé dans le délai, étant observé que si la requête d'appel est incomplète, elle peut être régularisée pendant la mise en état et jusqu'à l'ordonnance de clôture : en effet, si l'article 18 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que la requête introductive d'instance doit contenir à peine de nullité diverses mentions, s'agissant des pièces, elle n'oblige l'appelant qu'à indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée, et non à produire immédiatement les pièces en question. Au surplus si la nullité est prévue par ce texte, c'est uniquement sous réserve de l'application de l'article 43 du même code selon lequel elle ne peut être prononcée en absence de nullité sans gref.
Dès lors, l'appel est parfaitement recevable.
Au fond :
[P] [K] expose qu'il est adhérent du yacht club depuis le 6 mai 2019 mais qu'il a été convoqué à une réunion du comité directeur de l'association le 6 novembre 2019 pour diverses infractions au règlement intérieur puis que le comité a décidé de l'exclure dans le cadre d'une réunion du 4 décembre 2019 et que cette décision lui a été notifiée par un courrier du 24 décembre 2019 remis en mains propres le 26 janvier 2020, ajoutant que ce même jour, le directeur lui a remis un autre courrier pour le sommer de retirer immédiatement son bateau du ponton géré par le Yacht club.
[P] [K] conteste la validité de ladite décision aux motifs que les manquements qui lui sont reprochés n'y sont pas précisés, et qu'en outre, ce n'est que postérieurement la sanction qu'il a été mis en cause mais seulement pour des faits reprochés à son fils.
Il soutient encore que les griefs de non-paiement des cotisations, de consommation d'alcool et de dormir sur son bateau sont erronés.
Il indique qu'en outre, la sanction a été prise avant que les statuts ne soient modifiés et stipulent la sanction d'exclusion, et qu'en tout état de cause, le directeur de l'association n'est pas compétent pour prendre et notifier une décision d'exclusion.
Enfin, selon ses conclusions, l'association du yacht club ne justifie pas avoir l'autorisation de concession maritime lui permettant de gérer le ponton et d'y poser des caméras dont la présence n'est, de surcroit, pas signalée au public.
Il fait encore valoir que d'autres faits lui ont été reprochés - harcèlement dénoncé par la secrétaire de l'association - mais qu'il a déposé une plainte pour diffamation qu'il a accepté de retirer à condition que les propos diffamatoires à son égard cessent.
Le yacht club s'en remet quant à lui, aux motifs par lesquels le tribunal a accueilli ses moyens de défense.
Sur la validité de la décision d'expulsion :
La validité de la décision d'expulsion prise par le comité directeur de l'association du yacht club doit s'apprécier à la date de son prononcé soit le 4 décembre 2019 - si l'on en croit les parties puisqu'aucun des deux procès-verbaux produits ne porte la date de la réunion concernée dont il rend compte.
- le premier procès-verbal (pièce 7) - séance ouverte à 18H36 - mentionne que [P] [K] a réglé sa dette de cotisation à la réception de la convocation, mais fait ensuite état d'incidents qui lui sont reprochés à : bouteille d'alcool bue sur le parking du club, doléance de la secretaire à l'égard du 'comportement' de [P] [K] - sans plus de précision, constatation de ce que l'intéressé dort sur son bateau alors qu'il paie une cotisation moindre que celle prévue pour les personnes vivant sur leur embarcation,
- le second (pièce 8) - séance ouverte à 18H31 : comporte un paragraphe 'accueil nouveaux membres/exclusions' qui indique : '[K] [P] membre depuis le 12 juin 2019 est exclu du Yacht Club de Tahiti suite aux faits constatés', mais les faits retenus à l'encontre de l'adhérent exclu ne sont pas indiqués.
La lettre par laquelle le directeur de l'association notifie à [P] [K] la décision du comité directeur est en revanche très détaillée en ce qu'elle relate par le menu, les faits pour lesquels l'exclusion est prononcée : elle énonce ainsi qu'en raison de l'attitude de l'adhérent non conforme à la marche de l'association (article 6 des statuts) matérialisée par les agissements suivants : le fait d'avoir habité ou logé des tiers sur son bateau et d'avoir ainsi entrainé l'intervention de la gendarmerie et des pompiers dans l'enceinte du club ; le fait d'avoir été surpris le 4 octobre 2019 alors qu'il consommait de l'alcool sur le parking ; le fait d'avoir eu un comportement inadapté à l'égard de la secrétaire de l'association qui souhaite déposer plainte.
D'après les statuts en vigueur à la date de la décision, avant modification par l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2019,
-la radiation ou l'exclusion pouvait être prononcée par le comité directeur pour non-paiement des cotisations ou pour attitude non conforme à la bonne marche de l'association.
Le directeur est habilité par les statuts à exécuter les décisions du comité directeur (Art.26 2°) mais il est, à cet égard, seulement chargé de notifier - c'est-à-dire uniquement de porter à la connaissance de l'adhérent concerné, la décision prise par l'organe décisionnel de l'association mais non de la motiver lui-même si elle n'est pas explicite sur les causes de la sanction prise.
Or, les deux procès-verbaux non signés versés aux débats ne permettent pas à la cour d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision qui doit avoir été prise par le comité directeur conformément aux statuts, car,
- l'article 22 des statuts prévoit que les décisions sont prises à la majorité des membres présents et au vote nominal, mais aucun des deux procès verbaux produits (qui ne sont d'ailleurs pas assortis d'une feuille de présence pouvant confirmer la liste des membres mentionnés sur le procès-verbal) n'indique quelle majorité a voté l'exclusion,
- les griefs sont énoncés dans le procès-verbal de la séance du 6 novembre, alors que la décision d'expulsion est rapportée dans l'autre procès-verbal sans énonciation des griefs finalement retenus par le comité.
Dès lors, la cour, statuant par infirmation du jugement, doit annuler la décision de radiation/expulsion qui a été notifiée le 26 janvier 2020 à [P] [K].
- Sur les autres prétentions de l'appelant :
[P] [K] indique avoir retiré son bateau des installations du yacht club le 8 octobre 2022 pour faire procéder à des travaux de maintenance qu'il n'a pu effectuer à cause du directeur du yacht club qui lui a refusé l'accès des installations. Cependant, aucune des pièces produites n'atteste de ce qu'il lui a été causé un préjudice - matériel ou moral - certain, déterminable et en lien direct avec des agissements précis du yacht club ou de son représentant. Dès lors, ses demandes d'expertise et de dommages intérêts ne peuvent prospérer.
Quant à sa demande d'être réintégré au yacht club, il ne peut pas y être fait droit car le juge ne peut prendre que des mesures coercitives ou de réparation prévues par les textes de loi : or, l'intimé ne précise pas le fondement juridique de sa prétention qui tend à entendre condamner le yacht club qui est un établissement privé, à accepter un bateau.
Il est à noter que [P] [K] ne tire aucune conséquence des faits qu'il dénonce relativement aux caméras dont il a fait constater la présence par un huissier le 26 décembre 2019 et en tout cas, ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice personnel résultant de ces caméras.
Dès lors, [P] [K] doit être débouté de ses demandes d'expertise, de dommages intérêts et d'injonction de réintégration.
-Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 990 660 XPF :
En réponse à l'argumentation de [P] [K], le yacht club justifie que suivant jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal administratif a confirmé que l'association disposait bien d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.
Le yacht club réclame pour la première fois en appel, le paiement d'une somme de 990 660 XPF au titre des redevances arriérées depuis 2020. Elle produit pour étayer sa prétention, des factures et l'extrait du grand livre des tiers.
[P] [K] fait valoir en réponse, qu'il était à jour en 2019 et que le yacht club lui a causé un préjudice en empêchant le professionnel qu'il avait choisi pour faire l'entretien périodique de son bateau, d'y accéder.
Par lettre du 21 février 2020, répondant à la demande du directeur de retirer son bateau du yacht club, il a déclaré qu'il ne procèderait à ce retrait qu'à la condition que cessent les propos diffamatoires diffusés à son égard. Or, il ne prouve pas que les accusations d'un comportement déplacé portées par la secrétaire contre lui, sont effectivement diffamatoires, et en tout état de cause, il n'établit pas un motif sérieux de ne pas avoir retiré son bateau.
[P] [K] ne justifie pas qu'il s'est libéré de sa dette de redevance alors que son bateau est demeuré amarré au ponton du yacht club jusqu'à octobre 2022.
Cependant, l'inexécution de son obligation de s'acquitter de la redevance due en contrepartie de l'occupation des installations du yacht club est à moitié justifiée par la circonstance qu'il ignorait l'issue du procès qu'il a introduit le 17 mars 2020 et en outre, si le tribunal l'a débouté de ses prétentions, il obtient en partie gain de cause en appel. Au surplus, M. [S] [Z] déclare par attestation du 3 août 2022 qu'il a été agressé verbalement par le directeur du yacht club qui l'a empêché d'accéder au bateau de [P] [K] pour y faire les travaux dont il était chargé.
Dès lors, la cour chiffre à 495 330 XPF la somme à laquelle [P] [K] sera condamné au titre de la période d'occupation injustifiée de la place au yacht club.
- Sur les frais de procédure :
Chaque partie succombant sur certaines de ses prétentions, la cour considère qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune, les frais irrépétibles qu'elle a exposés, et de laisser chacune supporter ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel principal de [P] [K],
Infirmant le jugement sauf en ce qu'il a reçu l'action de [P] [K],
Et statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de la décision de radiation et d'exclusion de l'association du Yacht club de Tahiti notifiée à [P] [K] le 26 janvier 2020 par le directeur de ladite association,
Déboute [P] [K] de ses demandes de dommages intérêts et de réintégration,
Sur la demande reconventionnelle du yacht club de Tahiti,
La déclare fondée mais faisant application de l'exception d'inexécution partielle,
Condamne [P] [K] à payer à l'association Yacht Club de Tahiti la somme de 495 330 XPF au titre des redevances dont il demeure redevable pour l'occupation de la place au ponton jusqu'en octobre 2022,
Rejette toutes les autres prétentions des parties y compris celles fondées sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne chacune des deux parties à supporter la totalité des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel, pour les besoins de la présente procédure.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD