Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023. 2307414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307414
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- la requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2306870 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision implicite née le 13 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier RAR réceptionné par la préfecture du Bas-Rhin le 13 mars 2023, M. B A, ressortissant congolais (RDC), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, M. B A fait valoir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour l'empêche de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle en faisant notamment obstacle à son embauche par un grand hôtel strasbourgeois. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. B A a bénéficié de titres de séjour étudiant depuis son entrée en France le 15 septembre 2014, son dernier titre de séjour est venu à expiration le 28 novembre 2021. La seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de veilleur de nuit en contrat à durée indéterminée à temps plein datée du 4 août 2023 ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis la fin de l'année 2021.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Burkatzki et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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