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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-21.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.002

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société ACN, déclarée depuis lors en liquidation judiciaire, a reçu mandat de MM. X... et Y... de vendre la totalité des parts de la société "Barbieux-Dussart le But" ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de café, brasserie et salle de jeux ; que, suivant acte du 6 août 1991, les parts ont été cédées aux consorts Z... pour le prix de 36 000 francs ; qu'il était stipulé que cette somme était séquestrée pour garantir les acquéreurs contre tout passif pouvant exister ou survenir après régularisation de l'acte ; qu'invoquant le passif de la société, les consorts Z... ont assigné, en octobre 1993, la société ACN et MM. X... et Y... en reponsabilité, puis en 1996, le liquidateur judiciaire de la société ACN et les Mutuelles du Mans assurances IARD ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 juin 2000) a rejeté les demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a énoncé que, suivant acte du 6 janvier 1992, M. Z... avait reconnu avoir reçu de la société ACN la somme de 29 993,30 francs pour solde de tout compte ; qu'en relevant, par des motifs non critiqués, que ce reçu pour solde de tout compte établissait que la société ACN avait rempli la mission que lui avait confiée les consorts Z..., selon l'acte de cession du 6 août 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sur ce point ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le contrat de cession prévoyait pour garantir la garantie de passif, la consignation d'une somme de 36 000 francs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité le montant de la garantie à la charge du cédant au montant de la somme consignée ; qu'en confondant l'étendue de la créance avec le montant de la somme séquestrée pour son recouvrement, la cour d'appel a nécessairement dénaturé les clauses claires et précises du contrat de cession et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a indiqué que c'était en application de la clause de garantie de passif que M. Z... avait reçu la somme de 29 293,20 francs pour solde de tout compte dans la cession des parts sociales, ce dont il résultait que les consorts Z... avaient admis que la clause de garantie de passif avait produit tous ses effets ; que le grief est inopérant ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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