Cour de cassation, 22 août 1990. 89-83.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.393
Date de décision :
22 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Brahim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du d Code de la santé publique en sa rédaction antérieure à la loi n° 87. 1157 du 30 décembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 9 décembre 1986, présentée par le prévenu le 14 juin 1988 ;
" aux motifs que la requête du demandeur a été formée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 qui, modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, interdit aux personnes condamnées à l'interdiction définitive du territoire de bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal
" alors que la faculté de solliciter un relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire est fixée par la loi applicable au jour où la condamnation est prononcée et ne peut porter atteinte aux droits acquis par X... Brahim le 19 décembre 1986, date du prononcé de la condamnation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 décembre 1986 à la peine de cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a demandé à être relevé de cette interdiction par requête en date du 14 juin 1988 ;
Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel relève que les dispositions ajoutées par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique énonçant qu'en cas de condamnation à l'interdictionn définitive du territoire le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal sont d'application immédiate et que la requête en relèvement d'interdiction a été présentée postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont encouru aucun des griefs du moyen, qui ne d peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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