Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 février 2000 par le tribunal d'instance de Pontarlier (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 14 février 2000), que M. X... a formé un recours tendant à voir ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Gorgon-Main dont il a été radié par décision de la commission administrative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir statué après audition du maire de la commune ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement, d'une part, que le maire soit intervenu lors des débats et, d'autre part, que M. X... ait soulevé un incident de procédure sur sa prétendue comparution à l'audience ;
Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors qu'il a son principal établissement à Saint-Gorgon-Main ;
Mais attendu que le Tribunal a souverainement décidé que l'électeur ne démontrait pas avoir son domicile réel dans cette commune ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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