Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
15e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00932 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZCG
AFFAIRE : [P] C/ ME [U] [E] - MANDATAIRE AD'HOC DE S.A.R.L. ASNIERES FRUITS, ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA IDFO,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller de la mise en état de la 15e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatre octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [J] [P]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Lymia KENZOUA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANTE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Me [E] [U] (SELARL [U][E]) - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ASNIERES FRUITS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substitué à l'audience par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société Asnières Fruits a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 752 814 244 le 18 juillet 2012. Elle exerçait une activité de commerce de détail de fruits et légumes.
Par contrat à durée indéterminée du 21 avril 2011, Mme [P] a été engagée par la société Asnières Fruits, en qualité de caissière.
Du 1er janvier 2015 au 4 février 2016, Mme [P] a été placée en congé parental. A son retour, la salariée a trouvé la boutique fermée.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le placement de la société Asnières Fruits en liquidation judiciaire, désignant la Selarl [U] [E] prise en la personne de Maître [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ; et par jugement du 25 septembre 2020, ce même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par courrier du 20 septembre 2016, Mme [P] a demandé à Maître [U] [E] de mettre en 'uvre une procédure de licenciement à son égard.
Aucune procédure de licenciement n'ayant été diligentée, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 12 janvier 2017, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la société Asnières Fruits.
Par jugement du 8 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [P] à la date du prononcé,
- condamné Maitre [U] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Asnières Fruits au paiement des sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 3063,74 euros
-indemnité de congés payés afférents : 306,37 euros
-indemnité légale de licenciement : 1710,57 euros
-indemnité pour préjudice lié à la résiliation judiciaire laquelle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 9 191, 22 euros
- déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites légales des (sic) sa garantie,
- ordonné la remise des documents conformes au présent jugement : solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
- débouté Madame [J] [P] de ses autres demandes,
- condamné la SARL Asnières Fruits représentée par Maître [U] [E] aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés.
Par décision du 22 janvier 2018, il a été accordé à Mme [P] l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2018, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Maître [E], es qualité de liquidateur, s'est constitué le 11 mai 2018.
L'AGS s'est constituée le 14 mai 2018.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, en l'absence de désignation par l'appelante de mandataire ad 'hoc pour représenter la société intimée dont la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la Selarl [U] [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Asnières Fruits.
L'affaire a été réinscrite le 14 avril 2023 suite aux conclusions déposées au greffe par Mme [P].
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [U] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger Maître [U] [E] ès qualités recevable et bien fondé en son incident et en ses observations,
En conséquence,
- juger la déclaration d'appel de Madame [P] irrecevable ou à tout le moins caduque comme ayant été formée hors délai en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance.
Madame [P] a adressé des conclusions récapitulatives et responsives remises au greffe et notifiées par le Rpva 2 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de Versailles, in limine litis, de juger recevable l'appel interjeté comme ayant été formé dans le délai d'appel et, au fond, d'infirmer le jugement entrepris pour partie et de statuer pour le surplus tel qu'elle le détaille.
L'AGS CGEA IDF Ouest n'a pas déposé de conclusions sur incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et responsives déposées par Madame [P] :
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, Madame [P] a notifié par le RPVA le 2 octobre 2023 des conclusions " récapitulatives et responsives " formulant des demandes au dispositif adressées à la " la cour d'appel de Versailles " à la fois " in limine litis " et " au fond ".
En application des articles précitées, d'une part, ces conclusions ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état puisqu'elles sont destinées à la cour d'appel et non au conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, et, d'autre part, elles ne sont pas distinctes des conclusions au fond et ne constituent donc pas des conclusions sur incident.
En conséquence, il convient de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi des conclusions et pièces (n°13 et 15) déposées par Madame [P].
Sur la recevabilité de l'appel :
Le mandataire ad hoc, la SELARL C, demande au conseiller de la mise en état de " juger la déclaration d'appel de Mme [P] irrecevable ou à tout le moins caduque comme ayant été formée hors délai en application de l'article 538 du code de procédure civile et de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991".
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, issu du décret du 6 mai 2017, applicable en l'espèce :
" Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de
l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle
la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice
a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ".
Le mandataire, qui conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ou à tout le moins à sa caducité, n'invoque aucun fondement juridique distinct de l'article 538, et ne développe aucun motif afférent à la caducité de la déclaration d'appel. En conséquence, il ne formule en réalité qu'une seule demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, sur laquelle il convient de statuer.
Il résulte du décret précité que lorsque la déclaration d'appel doit être intentée avant l'expiration d'un délai d'un mois, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision accordant l'aide juridictionnelle.
Et, en application du d) du texte précité, le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'a compter de la date a laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée a' la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception (2ème civ., 27 février 2020, n°18-26239).
En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre a été rendu le 8 septembre 2017 et notifié aux parties le 12 septembre 2017, puis que Madame [P] a déposé le 6 octobre 2017 une demande d'aide juridictionnelle concernant la procédure d'appel, soit dans le délai d'un mois prescrit pour interjeter appel.
Cette saisine du BAJ a interrompu le délai d'appel, et a ouvert un nouveau délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision d'AJ à Madame [P] ou de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été initialement désigné.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2018 a accordé l'aide juridictionnelle totale à Madame [P] et dit qu'elle sera assistée par Maître SEMO Floriane, désignée par le Bâtonnier de l'ordre des Avocat de Versailles. Cependant, la notification de la décision d'AJ, tout comme la réception par l'avocat initialement désigné ne figurent pas au dossier.
Enfin, par décision modificative du 21 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné Maître KENZOUA, Avocat au barreau de Versailles, aux lieux et place de Maître SEMO Floriane.
Si la décision du bureau d'aide juridictionnelle modificative en changement d'avocat du 21 février 2018 n'est pas susceptible de reporter le point de départ du délai d'appel, pour autant, ce dernier n'a pas commencé à courir en raison de l'absence de production au dossier de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ou de sa réception, si elle est plus tardive, par l'avocat initialement désigné.
Par suite, en application du droit à un recours effectif en application de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, la déclaration d'appel formée le 14 mars 2018 par Mme [P] est recevable.
Il convient enfin de condamner la SELARL [U] [E], es qualité de mandataire ad'hoc de la société Asnières Fruits, aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond, par mise à disposition au greffe,
DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi par les conclusions récapitulatives et responsives et les pièces n°13 et 15 adressées à la cour d'appel de Versailles par Madame [P] le 2 octobre 2023 ;
DIT que la demande formulée au titre de l'irrecevabilité ou de la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 538 constitue une seule et même demande ;
DÉCLARE RECEVABLE la déclaration d'appel déposée au greffe le 14 mars 2018 par Madame [P] ;
CONDAMNE la SELARL [U] [E], es qualité de mandataire ad'hoc de la société Asnières Fruits aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,