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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.121

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert Z..., 2 / Mme Marie Josée X..., demeurant tous deux chez Mme C. A..., ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sonochimie, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... et Mme X... reprochent à l'arrêt déféré (Versailles, 4 juillet 1991) d'avoir prononcé à leur égard une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 182, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, invoquées par M. Z... et par Mme X..., édictent une prescription générale de trois ans dont le point de départ est, au plus tard, la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, pour toute action mettant en cause et entraînant sanction contre les dirigeants sociaux de sociétés mises en liquidation ; que la liquidation judiciaire de la SARL Sonochimie ayant été prononcée par jugement du 12 février 1987, l'action initiée par le liquidateur, selon citation du 20 mars 1990 tendant à voir faire application à M. Z... et à Mme X... des sanctions des articles 180, 187, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 était prescrite et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 182, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher à tout le moins à quel délai de prescription pouvait être soumise l'action mettant en cause la responsabilité personnelle de M. Z... et de Mme X..., celle-ci ne pouvant être indéfiniment engagée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a prononcé la faillite personnelle en application de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, pouvait statuer à toute époque de la procédure, sans être limitée par le délai visé au dernier alinéa de l'article 182 de la même loi, applicable aux actions tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un dirigeant social ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Z... et Mme X... aient soutenu que l'action en responsabilité avait été engagée après la clôture de la procédure ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz