Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-13.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.714
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Espace copie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Foussard, avocat de la société Espace copie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, réunis et pris, chacun, en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990), que, pendant plusieurs mois, la société Espace copie a bénéficié d'un découvert tacitement autorisé sur son compte courant ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; qu'après un certaine période d'inactivité du compte, resté débiteur, la société Espace copie a remis un chèque pour encaissement et a, peu après, émis un autre chèque de montant inférieur ; que la banque a refusé de payer le montant de ce chèque, ce qui a provoqué une interdiction d'émettre des chèques pour la société Espace copie ; que celle-ci a saisi le juge des référés, aux fins de voir rapporter cette interdiction et payer le montant du chèque litigieux ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement d'un chèque non provisionné constitue non pas une mesure de remise en état pouvant être ordonnée en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais procède d'une injonction d'exécuter l'obligation même et, en l'occurrence, de maintenir le fonctionnement d'un compte courant, laquelle obligation se heurtait, en l'espèce, à une contestation sérieuse, reconnue par les juges ; qu'ainsi, en ordonnant le paiement sous astreinte du chèque litigieux et le relevé de l'interdiction bancaire subséquente, nonobstant la contestation sérieuse soulevée et indûment tranchée-quant à l'étendue et l'application de la convention de découvert liant les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'alinéa second du même texte ; alors, d'autre part, qu'au surplus, aucun trouble manifestement illicite découlant du refus de paiement
du chèque par le tiré n'a été allégué par la société
Espace copie dans ses conclusions d'appel ; qu'en ordonnant ainsi le
paiement du chèque litigieux et le relevé de l'interdiction bancaire subséquente au titre de la réparation de prétendus troubles, manifestement illicites, non invoqués et non justifiés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en exigeant du Crédit lyonnais la notification écrite, et préalable à la rupture, d'un délai de préavis fixé en jours déterminés et conforme aux usages, la cour d'appel a ajouté à la loi du 24 janvier 1984, qui, dans son article 60, ne comporte aucune exigence stricte à cet égard, dans les cas où l'ouverture de crédit a été consentie verbalement ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas dans les circonstances de l'espèce si les divers incidents de paiement et une première tentative de régularisation dûment invoquée par le Crédit lyonnais ne témoignaient pas de la volonté certaine de celui-ci de voir apurer le compte et ne valaient pas ainsi avertissements suffisants pour la société Espace copie, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par l'exacte application de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, que la cour d'appel a retenu que la révocation unilatérale de l'ouverture de crédit consentie tacitement par la banque devait être notifiée à sa cliente par écrit et que le seul avertissement écrit manifestant cette décision était postérieur au rejet du chèque litigieux ;
Attendu, en second lieu, que, relevant que la révocation brutale de son autorisation de crédit par la banque avait provoqué le rejet d'un chèque émis par la société Espace copie et l'interdiction, préjudiciable pour elle, d'émettre d'autres chèques, l'arrêt en déduit, que ces faits étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant, en conséquence, le maintien du découvert sur le compte, d'où il résultait que le montant du chèque litigieux devait être payé, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, n'a fait qu'user de ses pouvoirs de prendre les mesures de remise en état qui lui semblaient appropriées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Crédit lyonnais, envers la société Espace copie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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