Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00414
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00414
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00414 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DE7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ETATS UNIS)
Représenté par Maître Bertrand AROTSECHE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocats au barreau de BAYONNE
Madame [X] [E] épouse [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 19 mai 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 5 juin 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation du 19 mai 2025 et la déclaration d'acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
- Madame [E] [X]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (75)
et
- Monsieur [W] [E] [F]
Né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (54)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 2012 à la mairie de [Localité 8] (ETAT DU NEW JERSEY- ETATS-UNIS ) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l'Etat Civil de [Localité 10] (44) en ce qui concerne l'acte de mariage des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives aux modalités de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 mars 2025 ;
CONSTATE qu'aucune partie ne demande l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;
Sur l'enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d'hébergement,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père auprès de l'enfant s'exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
- l'intégralité des petites vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques, et ce tous les ans
-l’intégralité des vacances de Noël les années paires,
-l'intégralité du mois de juillet les années paires et du mois d'août les années impaires (avec la précision que les dates des vacances scolaires seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle [Y] sera inscrite),
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement), les frais de trajet étant supportés par le père,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] [E] à payer à Madame [E] [X], au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire fixée à SIX CENTS EUROS (600 €) par mois, payable d'avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l'initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l'année de la révision
P = ----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juillet 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l'adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT n'y avoir lieu à mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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