Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVG
AFFAIRE :
M. [L] [R]
C/
[X] [O] EIRL
Société LIABILITIES LIMITED
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 29 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Entreprise [X] [O] EIRL Prise en la personne de Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
Société LIABILITIES LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6] - ENGLAND
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [L] [R] est propriétaire d'un étang dénommé Etang du [Adresse 5] situé sur la Commune de [Localité 7], dans le voisinage duquel se trouve un autre étang dénommé [Adresse 4] :
- appartenant à la SARL LIABILITIES LIMITED, gérée par Monsieur [W] [G]
- ayant fait l'objet d'une opération de vidange et de curage réalisée par l'EIRL [X] [O], exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE, avec un déroulement des travaux sur une période comprise entre le début du mois de janvier 2014 et le début du mois d'octobre 2014.
Après avoir autorisé le transfert dans son propre étang du [Adresse 5], des poissons provenant du [Adresse 4], et ce en lien avec le travaux à réaliser dans ce dernier étang, propriété de la Société LIABILITIES LIMITED, Monsieur [L] [R] s'est plaint de ce que son étang se trouvait impacté par un phénomène d'envasement.
C'est dans ce contexte :
- que Monsieur [L] [R] a obtenu la désignation d'un expert par arrêt du 19 septembre 2017, aux termes duquel la présente Cour a désigné Monsieur [B] [P] avec mission notamment de se rendre sur les lieux, d'examiner l'étang de Monsieur [L] [R], de dire s'il est affecté de désordres et dans l'affirmative de les décrire et de donner tous les éléments de nature à en déterminer l'origine, de chiffrer le coût des travaux de remise en état, et de donner tous éléments utiles à la fixation du préjudice subi par Monsieur [R]
- qu'après dépôt par l'expert judiciaire de son rapport définitif daté du 29 juin 2019, Monsieur [L] [R] a par acte d'huissier du 12 mars 2020, assigné la SARL LIABILITIES LIMITED représentée par Monsieur [W] [G], devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à l'effet
* de voir dire et juger qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité, et ce au visa de l'article 1382 ancien du Code Civil et des articles 1240 et suivants nouveaux dudit code
* de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser en indemnisation de son préjudice
° la somme de 22 600 € HT au titre des travaux de remise en état de son étang
° la somme de 20 000 € au titre de la perte de jouissance et du surcroît de travail
* de l'entendre condamner à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise
- que par assignation du 22 avril 2021, la SARL LIABILITIES LIMITED a appelé en cause et en garantie l'EIRL [X] [O], exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE .
Après jonction desdites instances ordonnée par décision du 8 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a statué par jugement contradictoire du 29 septembre 2022 aux termes duquel il a :
- débouté Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, après avoir considéré qu'aucune faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code Civil ne pouvait être reprochée à la Société LIABILITIES LIMITED
- débouté la SARL LIABILITIES LIMITED de ses demandes formées contre Monsieur [L] [R] et contre l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC
- condamné Monsieur [L] [R] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 décembre 2022, Monsieur [L] [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant d'une part la SARL LIABILITIES LIMITED, et d'autre part l'EIRL [X] [O], exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 3 juillet 2023, Monsieur [L] [R] demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel
- de réformer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau
* de retenir que la SARL LIABILITIES LIMITED a commis une faute au moins de négligence et d'imprudence, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires à une vidange 'propre', et ce dans le périmètre de son plan d'eau, faute de nature à engager sa responsabilité
* de condamner la SARL LIABILITIES LIMITED à lui verser en réparation de son préjudice
° la somme de 22 600 € HT au titre des travaux de remise en état de son plan d'eau
° la somme de 20 000 € au titre de la perte de jouissance et du surcroît de travail
- de débouter la SARL LIABILITIES LIMITED et l'EIRL [X] [O] de l'ensemble de leurs prétentions
- de condamner la SARL LIABILITIES LIMITED à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2023, la SARL LIABILITIES LIMITED demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de débouter Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, et accueillant sa demande reconventionnelle, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la même somme au titre de de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à titre subsidiaire, de la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'EIRL [X] [O], et de condamner cette dernière à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
- de dire et juger qu'il incombera à la partie succombante de supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire .
Dans ses dernières conclusions datées du 28 mars 2023, l'EIRL [X] [O] demande en substance à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en faisant notament valoir
* qu'aucune faute n'a été caractérisée à son encontre lors de l'opération de vidange de l'étang du [Adresse 4]
* que Monsieur [L] [R] a activement participé à la réalisation du dommage qu'il invoque, en ayant sciemment rempli son étang, pour en déduire que cette participation active est exclusive de toute demande indemnitaire
- de condamner solidairement Monsieur [L] [R] et la SARL LIABILITIES LIMITED à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SARL LIABILITIES LIMITED à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Monsieur [L] [R] à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED, à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'envasement de son étang dénommé Etang du [Adresse 5].
I) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Monsieur [L] [R] à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED :
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [L] [R] recherche la responsabilité extra-contractuelle de la SARL LIABILITIES LIMITED, ce qui impose à celui-ci de caractériser l'existence d'une faute qui soit imputable à ladite société, et qui ait à tout le moins concouru au phénomène d'envasement de l'étang dont il est propriétaire, dénommé Etang du [Adresse 5].
1) sur l'existence d'une faute qui soit imputable à la SARL LIABILITIES LIMITED, en sa qualité de propriétaire du plan d'eau du [Adresse 4] :
Il est constant en l'epspèce que la SARL LIABILITIES LIMITED a voulu procéder à une opération de vidange de son étang du [Adresse 4], et qu'elle a confié la réalisation de ces travaux à l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE.
De l'analyse du dossier et notamment du rapport d'expertise de Monsieur [B] [P], il ressort :
- qu'avant d'entrependre les opérations de vidange de son étang, la SARL LIABILITIES LIMITED a obtenu l'accord de Monsieur [L] [R] afin de voir entreposer dans l'étang de ce dernier dénommé Etang du [Adresse 5], les poissons qui peuplaient son plan d'eau du [Adresse 4]
- que lesdites opérations de vidange se sont déroulées en deux phases avec pour chacune de ces phases une autorisation de la DDT 87, soit
* une première phase
° qui a débuté le 11 janvier 2014 au matin sous la surveillance de l'Entreprise FTC, avant d'être interrompue le 20 janvier 2014 par la fermeture par ladite entreprise de la vanne de fond de l'étang de Lascoux, et ce sur injonction de l'ONEMA et en raison d'un problème de pollution de la rivière La Brame constaté sur 7,5 Km en aval de l'étang de Lascou
° durant laquelle Monsieur [L] [R] a procédé au remplissage de son étang resté vide depuis l'automne 2013, et ce 'via la prise d'eau sur le bief, avec les eaux chargées de sédiments coloration brune servies par la vidange du plan d'eau de Lascoux ' (page 31 du rapport d'expertise)
* une seconde phase en juillet 2014 destinée à la mise en assec du plan d'eau afin d'en permettre le curage mécanique, et dont la réalisation a été repoussée pour permettre à Monsieur [L] [R] d'être présent sur place pour clore la prise d'eau présente sur le bief, et éviter que de la vase ne se déverse dans son étang
- que l'assiette du plan d'eau du [Adresse 5] d'une superficie en eau d'environ 2500 m², et qui est alimenté par la rivière La Brame à partir d'un dispositif de partition construit une cinquantaine de mètres en amont, présente un envasement généralisé dont l'épaisseur de sédiments récents peut être évaluée entre 40 et 60 cm en amont immédiat de la digue, entre 20 et 40 cm dans sa partie centrale, et entre 0 et 20 cm en queue (page 24 du rapport d'expertise), avec la précision que selon l'expert judiciaire ' les désordres d'envasement constatés au sein de l'étang [R] résultent des conditions de réalisation par l'Entreprise FTC de la première vidange de janvier 2014, mais qu'ils se sont exprimés à l'intérieur du plan d'eau en raison d'une gestion non adaptée de la part de Monsieur [R], de l'ouvrage de prise d'eau situé sur le bief pour éviter ou minimiser le transfert des sédiments dans l'assiette de son étang durant la vidange de janvier 2014 mais également durant les mois qui ont suivi ' (page 34 du rapport d'expertise).
De ces conclusions expertales, il s'évince que les désordres d'envasement qui affectent l'étang de Monsieur [L] [R] sont le résultat d'un concours de fautes imputables :
- à la SARL LIABILITIES LIMITED, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage, se devait de garantir la surveillance du site et de prendre toute précaution utile pour assurer un rejet correct, et ce
* d'autant qu'elle avait été informée par la DDT 87 au moyen d'un courrier adressé à son gérant Monsieur [W] [G] le 12 décembre 2013, que la quantité de sédiments présents dans son étang était très importante
* alors que le rapport d'expertise révèle que durant près de 48 heures, soit entre le samedi 18 et le lundi 20 janvier 2014 au matin, le site était resté sans surveillance, ni intervention de l'entreprise alors qu'un épisode de pluie qualifié d'orageux avait eu lieu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2014
- à Monsieur [L] [R], et ce pour avoir mal géré la prise d'eau sur le bief par le biais de laquelle il a procédé en quelques jours au remplissage de son étang, alors que cette prise d'eau n'était pas protégée par la pose de planches destinées à maintenir le débit dans le bief.
Au vu de ces observations, il convient :
- de juger Monsieur [L] [R] bien fondé en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED
- de retenir à l'encontre de Monsieur [L] [R] une faute ayant concouru à la survenance des désordres d'envasement affectant son étang, et de nature à limiter son droit à indemnisation des préjudices liés auxdits désordres à hauteur de la moitié
- de réformer en ce sens le jugement querellé .
2) sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [L] [R] à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED :
En sa qualité de propriétaire du plan d'eau du [Adresse 5], Monsieur [L] [R] peut légitimement prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'il subit en lien avec les désordres d'envasement affectant son étang, sachant qu'est constitutif pour l'intéressé d'un préjudice indemnisable, le coût des travaux de remise en état de son étang.
S'agissant du chiffrage desdits travaux que Monsieur [L] [R] souhaite voir retenir sur la base d'un devis actualisé de la Société LOIZEAU portant sur la somme de 22 600 € HT, il convient conformément aux observations de l'expert judiciaire à qui ledit devis a été remis :
- de relever une incohérence quant au volume de matériaux à évacuer, qui selon la Société LOIZEAU représente un total de 1400 m², alors que Monsieur [B] [P] retient une fourchette entre 900 et 1000 m², en expliquant que ledit devis a été établi sans tenir compte du phénomène de ressuyage nécessaire avant collecte et déplacement de ces matériaux, qui exclut de déplacer la phase la plus aqueuse (vase) (page 34 du rapport d'expertise)
- de chiffrer les travaux de remise en état de l'étang de Monsieur [L] [R] à la somme de 18 200 € HT telle que proposée par l'expert judiciaire.
En raison de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [L] [R] en relation avec la faute retenue à son encontre, celui-ci se verra allouer la somme de 9100 € au titre des travaux de remise en état de son plan d'eau, que sera condamnée à lui verser la SARL LIABILITIES LIMITED.
S'agissant de la demande indemnitaire présentée par Monsieur [L] [R] au titre de la perte de jouissance de son plan d'eau et du surcroît de travail, force est de reconnaître que ladite demande n'est étayée par aucun élément justificatif des préjudices invoqués, la Cour considérant :
- qu'est dénuée de valeur probatoire, l'appréciation portée par l'expert judiciaire pour qui le plan d'eau du [Adresse 5] présente un aspect beaucoup moins attractif depuis la survenance des désordres en janvier 2014, et ce
* en l'absence de tout élément de comparaison qui soit révélateur des conditions d'exploitation du gîte touristique exploité sur le site du [Adresse 5]
* alors qu'il ressort du dossier que l'étang de Monsieur [L] [R] était vide depuis les travaux de l'automne 2013, d'où la difficulté pour ce dernier à justifier d'un préjudice de jouissance et / ou d'exploitation par comparaision avec la dernière situation existant immédiatement avant la survernance des désordres d'envasement de son étang
- que le surcroît de travail prétendument occasionné par l'entretien des abords de l'étang du [Adresse 5] ressort des seules allégations de Monsieur [L] [R], sans être un tant soit peu caractérisé par la production d'élements probants tels que des témoignages circonstanciés.
Il s'ensuit que Monsieur [L] [R] doit être débouté de ce chef.
II) Sur bien-fondé de l'appel en garantie formé par la SARL LIABILITIES LIMITED à l'encontre de l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE :
Les investigations menées par l'expert judiciaire révèlent clairement que les opérations de vidange confiées à l'Entreprise FTC n'ont pas produit le résultat escompté qui était de réaliser une opération de vidange 'propre' (page 32 du rapport d'expertise).
Pour avoir réalisé une prestation ne répondant pas aux objectifs assignés par la DDT 87 à Monsieur [W] [G] en sa qualité de gérant de la SARL LIABILITIES LIMITED, l'Entreprise FTC a failli à son obligation de résultat envers cette dernière, laquelle avait à son égard la qualité de maître de l'ouvrage.
Il s'ensuit que l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE a commis une faute contractuelle de nature :
- à engager sa responsabilité envers la SARL LIABILITIES LIMITED
- à légitimer l'appel en garantie formé à son encontre par la SARL LIABILITIES LIMITED .
L'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE sera donc condamnée à garantir la SARL LIABILITIES LIMITED de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et au bénéfice de Monsieur [L] [R], dont la condamnation au paiement de la somme de 9100 € octroyée à ce dernier au titre des travaux de remise en état de son plan d'eau .
III) Sur les demandes indemnitaires des parties et les dépens :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL LIABILITIES LIMITED pour procédure abusive :
Le fait pour Monsieur [L] [R] d'avoir prospéré en cause d'appel en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED, est exclusif de tout abus procédural envers son adversaire qui sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour cause de procédure abusive.
2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [L] [R] la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel, pour voir reconnaître le bien-fondé de son action en responsabilité exercée à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED, de sorte que cette dernière sera condamnée à lui verser à ce titre une indemnité d'un montant de 3000 €, et déboutée de sa porpre réclamation présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour avoir vu sa responsabilité être engagée envers Monsieur [L] [R] au titre des désordres d'envasement ayant affecté son étang, la SARL LIABILITIES LIMITED sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [B] [P].
Pour avoir prospéré en son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE, la SARL LIABILITIES LIMITED sera relevée et garantie par cette dernière de la condamnation mise à sa charge tant au titre de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [L] [R] à hauteur de la somme de 3000 €, qu'au titre des entiers dépens englobant les frais d'expertise d'expertise judiciaire.
L'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE sera quant à elle déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Juge Monsieur [L] [R] bien fondé en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la SARL LIABILITIES LIMITED ;
Retient à l'encontre de Monsieur [L] [R] une faute ayant concouru à la survenance des désordres d'envasement affectant son étang, et de nature à limiter son droit à indemnisation des préjudices liés auxdits désordres à hauteur de la moitié ;
Chiffre les travaux de remise en état de l'étang de Monsieur [L] [R] à la somme de 18 200 € HT ;
Condamne la SARL LIABILITIES LIMITED à verser à Monsieur [L] [R] :
- la somme de 9100 € au titre des travaux de remise en état de son plan d'eau
- la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du C ode de Procédure Civile;
La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [B] [P] ;
Dit que l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE a commis une faute contractuelle de nature :
- à engager sa responsabilité envers la SARL LIABILITIES LIMITED
- à légitimer l'appel en garantie formé à son encontre par la SARL LIABILITIES LIMITED ;
Condamne l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE à relever et garantir la SARL LIABILITIES LIMITED de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et au bénéfice de Monsieur [L] [R], dont la condamnation au paiement de la somme de 9100 € octroyée à ce dernier au titre des travaux de remise en état de son plan d'eau, et la condamnation au paiement de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [L] [R] à hauteur de la somme de 3000 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SARL LIABILITIES LIMITED sera relevée et garantie par l'EIRL [X] [O] exerçant sous l'enseigne FTC ENTREPRISE, de la condamnation mise à sa charge au titre des entiers dépens englobant les frais d'expertise d'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.