Cour d'appel, 30 mars 2018. 16/03995
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03995
Date de décision :
30 mars 2018
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ARRÊT DU
30 Mars 2018
N° 790/18
RG 16/03995
MLB/MZ
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-OMER
en date du
20 Septembre 2016
(RG 16/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30/0318
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SAS ARC FRANCE
[...]
Représentée par Me Wilfried X..., avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Y..., avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Mme Carole Z...
[...]
Représentée par Me Anne A..., avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Janvier 2018
Tenue par Muriel D...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe B...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Renaud C...
: CONSEILLER
Muriel D...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe B..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2017, avec effet différé jusqu'au 18 septembre 2017, puis révoquée, nouvelle clôture fixée au 10 janvier 2018
EXPOSE DES FAITS
Carole Z... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1980 par la société Arc France.
A la date de son licenciement, elle occupait l'emploi d'assistante administrative, statut employée, coefficient 250, percevait un salaire mensuel brut de base de 1 886,26 euros augmentée de la prime d'ancienneté de 255,49 euros et était assujettie à la convention collective de la fabrication mécanique du verre.
La Direccte a validé le 5 février 2015 l'accord collectif signé le 27 janvier 2015 relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, envisageant la suppression de 556 postes, la transformation de 308 postes et la création de 113 postes dans les fonctions support et 120 postes en effectifs directs de production.
Le licenciement de Carole Z... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants:
«Un marché de la verrerie qui stagne voire se contracte sur nos marchés dans le monde et en France, dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif.
(...)
Une dégradation importante de notre chiffre d'affaires et de nos résultats ainsi qu'un niveau d'endettement insupportable.
Ces dégradations, constatées au niveau du groupe dans le monde, sont particulièrement préoccupantes au niveau de la France.
(...)
S'agissant de l'endettement nous devons faire face à un endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble.
(')
Ainsi, une première tentative d'adossement à un partenaire externe a été engagée en août 2013 mais sans succès.
Dans ce contexte, la mise en place d'un plan d'économies de 80 M€ a permis de bénéficier de délais supplémentaires pour tenter de trouver un partenaire externe capable de reprendre la société.
(')
La situation économique et financière critique du groupe et en particulier de l'UES, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, ont rendu indispensables:
'- la mise en 'uvre d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs afin de les adapter à la réalité de nos besoins;
'- l'entrée en capital d'un partenaire afin d'assurer la survie du groupe.
C'est dans ce contexte:
- que notre société a dû mettre en place un plan de restructuration prévoyant notamment la suppression de 556 postes en majorité dans les fonctions supports, supply chain et indirectes de production, ainsi que la transformation de 308 postes en logistique;
'- et, qu'en application des critères d'ordre déterminés avec les partenaires sociaux, nous avons été contraints de procéder à la suppression de votre poste; ce dont nous vous avons informée lors d'un entretien de prévenance qui a eu lieu le 3 mars 2015.
'Par courriers en date du 18 février 2015, nous vous avons expressément demandé si vous étiez disposée à envisager une solution de reclassement à l'étranger dans le groupe et si vous acceptiez des propositions de reclassement sur des postes de statut et/ou coefficient inférieurs.
Vous n'avez pas donné une réponse favorable aux propositions de reclassement à l'étranger mais vous avez donné une réponse favorable pour des propositions de reclassement sur des postes de statut et/ou de coefficient inférieurs à la condition d'avoir reçu au préalable des propositions de même statut et coefficient.
Après recherche de solutions de reclassement, par courrier en date du 23 mars 2015, nous vous avons proposé une offre de reclassement sur le poste suivant:
- sur un poste d'agent conditionnement, en horaire 2x8 aménagé, statut ouvrier coefficient 145.
Par courrier en date du 26 mars 2015, vous nous avez refusé ce poste.
Nous ne disposons pas d'autre possibilité de reclassement susceptible de vous être proposé et, face à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement en France ou dans le groupe, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique justifié par les raisons évoquées ci-dessus.»
Le 5 mai 2015, Carole Z... a signé la convention de congé de reclassement d'une durée de douze mois. Elle s'est vue proposer un emploi à effet du 31 août 2015 dans le cadre d'une convention tripartite de détachement puis un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'au 31 décembre 2015. Le congé de reclassement a ensuite repris jusqu'à son terme.
Par requête reçue le 21 mars 2016, Carole Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir un rappel sur le calcul de l'indemnité de rupture, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, ainsi que la justification du respect des critères d'ordre.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Arc France à payer à Carole Z...:
* 12 052,80 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le PSE,
* 45 270 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts judiciaires selon droit,
- ordonné la remise par la société du bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- et débouté Carole Z... du surplus de sa demande.
Le 17 octobre 2016, la société Arc France a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 18 septembre 2017.
Selon le dispositif de ses conclusions n° 2 reçues par RPVA le 18 septembre 2017, la société Arc France, anciennement dénommée Arc International France, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, déboute Carole Z... de l'ensemble de ses demandes, la condamne par l'effet de l'infirmation à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la gravité des difficultés économiques n'est pas discutable, que la mise en place d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et l'entrée au capital d'un partenaire se sont avérées indispensables pour assurer la survie du groupe et éviter le dépôt de bilan, que 41 postes de la catégorie assistant administratif ont été supprimés, qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement que celle proposée à Carole Z... et qu'elle a refusée au regard de ses réelles qualifications, qu'il ne peut lui être reproché le non recrutement de la salariée sur le poste d'assistante administrative au sein du comité d'entreprise de l'UES, employeur distinct, qui a fait le choix d'une autre candidature, que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés, qu'en adhérant au congé de reclassement, Carole Z... a pu accéder à la liste des postes disponibles par le biais de l'antenne mobilité emploi, qu'elle est sortie des effectifs le 3 mai 2016, qu'il n'y a pas eu de recrutements par la société depuis cette date sur des postes compatibles avec les compétences et aptitudes de la salariée, qu'elle a donc respecté ses obligations en matière de priorité de réembauche, que l'indemnité de licenciement payée à la salariée a été calculée conformément aux dispositions de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015, que le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend par tranches d'ancienneté, que l'intention des parties n'a jamais été de retenir un calcul par seuil d'ancienneté, que subsidiairement la société ne serait redevable que d'un solde de 4 248 euros, que la part excédant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche est assujettie à CSG et CRDS, qu'à supposer qu'elle ait fait une application erronée des dispositions de l'accord, Carole Z... ne démontre nullement l'existence d'un préjudice moral.
Par ses conclusions reçues par RPVA le 8 décembre 2017, Carole Z... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à lui payer la somme de 12 052,80 euros nette de CSG/CRDS à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 45 270 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant pour le surplus, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de 3 772,52 euros de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, 1 886,26 euros pour préjudice moral du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail, 9 431,30 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir que la société Arc France ne produit aucun élément comptable susceptible de justifier les difficultés économiques rencontrées constituant un «endettement insupportable», que la société est dans l'impossibilité de démontrer de façon exhaustive les recherches entreprises tant en interne qu'au niveau du groupe en vue de la reclasser, qu'elle ne justifie pas non plus avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation pour assurer son reclassement, que seul un poste lui a été proposé alors que 77 postes d'employés, techniciens et agents de maitrise ont été créés, que depuis la fin de l'année 2014 elle était affectée au poste de gestion des frets, affréteur pour 80 % de son temps de travail, que la lettre de licenciement passe sous silence les fonctions d'affréteur de sorte que le champ des recherches s'est révélé restreint, que les postes d'assistant responsable d'îlot moulerie, d'assistant documentation ou d'assistant référentiel ne lui ont pas été proposés, qu'elle a été licenciée alors que son service comptait des collègues plus jeunes et avec moins d'ancienneté, que la société Arc France ne s'explique pas sur les raisons de la mesure prise à son encontre, que l'analyse des postes à pourvoir éditée le 22 juillet 2016 montre qu'un poste d'assistant commercial et administratif étaient à pourvoir, qu'elle n'a pas été sollicitée pour occuper ce poste dans le cadre de la priorité de réembauche, qu'elle n'a pas été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité de rupture résultant du PSE.
A l'audience, avant le déroulement des débats et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance du 16 janvier 2017 a été révoquée en ce qu'elle fixe la clôture différée au 18 septembre 2017 et la procédure a été de nouveau clôturée.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application de l'article L.1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en 'uvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et la suppression du poste de la salariée;
Attendu selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres,et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013;
Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en 'uvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée;
Attendu en application de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable que Carole Z... avait, sur la demande de la société Arc France, répondu ne pas accepter de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger; qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une offre de reclassement sur un poste d'agent conditionnement coefficient 145 statut ouvrier en horaire 2x8 aménagé, poste que la salariée a refusé;
Que la société Arc France produit le registre des entrées et sorties du personnel du groupe; que Carole Z... reproche notamment à la société de ne pas lui avoir proposé le poste d'assistant responsable d'îlot moulerie, d'assistant documentation ou d'assistant référentiel article; que sans contester la disponibilité de ces postes, qui figurent en annexes 1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 dans la synthèse des postes créés, la société Arc France se borne à faire état des qualifications de la salariée, sans produire aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que les qualifications et compétences de Carole Z... ne pouvaient, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, lui permettre d'occuper de telles fonctions;
Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser la salariée; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu en application de l'article L.1235-3 du code du travail que Carole Z... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 14 185,50 euros selon les salaires récapitulés dans le document de simulation de l'indemnité de rupture conventionnelle; que la salariée était âgée de 52 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 34 ans lors de la rupture de son contrat de travail; qu'elle a retrouvé temporairement un emploi du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 dans le cadre du congé de reclassement et ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le mois de mai 2016; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi;
Attendu en application de l'article L.1233-5 du code du travail qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements, la salariée ne pouvant cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour non respect de l'ordre des licenciements;
Attendu que l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit:
«L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante:
19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte:
'l'ensemble de la carrière
'et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois.»
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturationen ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € x 5 ans + 800 € pour les seules années d'ancienneté au delà de 30 ans; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du «tableau valeur plancher minimale ' accord PSE» intégré à une «fiche n° 8: les indemnités de rupture» adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 34 ans une valeur plancher de 34 000 euros; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à Carole Z..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable;
Qu'au regard de l'ancienneté de 34 ans et 9 mois de la salariée à l'issue du préavis, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 34,566 = 46 652,80 euros; que compte tenu de la somme de 34 600 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 12 052,80 euros;
Qu'en application des articles L.242-1 et L.136-2, II 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'indemnité de départ est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle;
Attendu en application de l'article L.1233-45 du code du travail s'agissant de la demande présentée en cause d'appel concernant la priorité de réembauche que la société a fait connaître à Carole Z... le 20 janvier 2016 qu'elle avait bien enregistré son souhait de faire valoir sa priorité de réembauche; que la liste des postes à pourvoir édité le 22 juillet 2016 comporte un poste d'assistant commercial et administratif créé en juin 2016, soit pendant le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche; que la société se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de recrutement depuis la sortie de la salariée des effectifs le 3 mai 2016 sur des postes compatibles avec ses compétences et aptitudes; que cependant, à défaut de fiche descriptive du poste d'assistant commercial et administratif créé, la société ne justifie pas de son incompatibilité avec les qualifications et compétences de Carole Z..., qui avait occupé l'emploi d'assistant administratif des ventes et d'assistant administratif durant de nombreuses années,et des raisons pour lesquelles elle ne l'a pas informée de cette création de poste; qu'il convient en application de l'article L.1235-13 du code du travail d'allouer à l'intimée la somme demandée de 3 772,52 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche;
Attendu en application de l'article 1147 code civil que Carole Z... ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail se serait accompagnée d'un manque de considération de la société à son égard;
Attendu que l'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Arc France ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à Carole Z... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Attendu en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à Carole Z... dans les conditions prévues à l'article précité;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civileet d'allouer à Carole Z... la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré, statuant à nouveauet y ajoutant :
Condamne la société Arc France à verser à Carole Z...:
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 772,52 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche.
Ordonne le remboursement par la société Arc France au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Carole Z... du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à préciser que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Condamne la société Arc France à verser à Carole Z... la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Arc France aux dépens.
Le Greffier Le Président
Annick GATNER Philippe B...
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