Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMFO
N° MINUTE :
24/00097
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [C] [E]
Maître Diane BUISSON
Union Locale des Syndicats et Section Syndicales CGT d'[Localité 6] et [Localité 7]
Mme [A] [J] [R]
M [V] [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE : UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTION SYNDICALES CGT D’[Localité 6] ET [Localité 7], sise [Adresse 1]
représentée par M. [L] [Y] secrétaire général, assisté de Maître Quitterie MASNOU avocat au barreau de PARIS - B1053
DÉFENDEURS
S.A. [Localité 5] SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Diane BUISSON avocat au barreau de PARIS - J044
Madame [A] [J] [R], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la direction de la société [Localité 5] Sport a signé avec les organisations syndicales un protocole d’accord pré-électoral en vue du renouvellement des membres du comité social et économique.
Les élections se sont tenues du 19 au 21 mars 2024 et ont vu concourir notamment une liste présentée par l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 6].
Par requête enregistrée le 2 avril 2024, cette dernière a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
La requérante, la société [Localité 5] Sport, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’Issy-les-Moulineaux demande au tribunal :
- Le rejet de l’exception soulevée en défense ;
- L’annulation du premier tour de l’élection des membres du comité social et économique de la société [Localité 5] Sport ;
- D’enjoindre à la société [Localité 5] Sport d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois ;
- La condamnation de la société [Localité 5] Sport à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 22 novembre 2024 - Pôle social - Elections Professionnelles - N°RG 24/00047 -N°Portalis DB3R-W-B7I-ZMFO
Elle soutient que le premier tour des élections a été entaché d’irrégularités ayant faussé la sincérité du scrutin, en ce que l’ensemble des salariés n’a pas été avisé de l’organisation des élections, que l’employeur a manqué de neutralité en s’immisçant dans le déroulement du vote pour dissuader les salariés de voter et que la liste d’émargement n’est pas signée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [Localité 5] Sport conclut à l’irrégularité de l’action. A titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le syndicat ne justifie pas de la régularité de sa représentation en Justice. Elle soutient par ailleurs que tous les salariés ont été avisés de la date du premier tour et qu’aucun membre de la direction n’est intervenu lors du premier tour, la visite de la responsable communication et information n’ayant d’autre fin que d’anticiper d’éventuels retards d’animateurs périscolaires.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la requête
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l'absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice.
En l'espèce, il ressort des statuts du syndicat demandeur versés aux débats que son secrétaire général a tout pouvoir pour le représenter en justice. Il est en outre constant que la présente action a bien été introduite par le secrétaire général de l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 6].
L’exception de nullité soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats.
En ce qui concerne l’information des électeurs
En vertu de l’article L. 2314-4 du code du travail « l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ». Contrairement à ce que soutient l’organisation syndicale demanderesse, ces dispositions n’imposent nullement d’informer les salariés quatre-vingt-dix jours avant le premier tour mais d’organiser ce dernier au plus tard dans ce délai. Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose en outre à l’employeur de procéder à l’affichage des dates de l’élection dans tous les lieux où exercent les salariés de l’entreprise ni de procéder à l’affichage du protocole d’accord pré-électoral.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’échange de courriels entre la direction et le représentant du syndicat demandeur, qui relève lui-même que l’ensemble du personnel a été informé de la date du premier tour par une note du 18 décembre 2023, ainsi que du courriel de rappel adressé le 18 mars 2023 par la direction à l’ensemble des salariés, que ces derniers ont bien été informés de la date des élections.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de neutralité
Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-7 du code du travail et des principes généraux du droit électoral que l’employeur ne peut, sans manquer à son obligation de neutralité, favoriser ou défavoriser une organisation syndicale à l’occasion des élections professionnelles.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la responsable communication et information ayant consulté la feuille d’émargement le jour du scrutin n’est pas membre de la direction de l’entreprise. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer qu’elle intervenait à la demande de l’employeur. En toutes hypothèses, il ressort des termes de son attestation que son intervention avait pour seul but de déterminer si certains salariés seraient en retard pour prendre leurs fonctions d’animateurs périscolaires, l’attestation adverse lui prêtant une volonté d’intimidation ne pouvant être prise en compte dès lors qu’elle émane du demandeur par le truchement de son représentant à la présente instance.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de neutralité doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la liste d’émargement
En l'espèce, alors qu’il est constant que le secrétaire général du syndicat demandeur était membre du bureau de vote et qu’il avait dès lors tout le loisir de produire un document complet, les seuls extraits de la fiche d’émargement versés aux débats ne permettent pas de considérer qu’elle n’a pas été signée par ledit bureau.
Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société [Localité 5] Sport n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 6] une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Rejette l’exception de nullité soulevée par la société [Localité 5] Sport.
Déboute l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société [Localité 5] Sport de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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