Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1046
N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWXN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 septembre à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2023 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [X]
né le 28 Juillet 1985 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 09 h 40 par courriel, par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [U] [X]
représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [X],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 29 août 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 septembre 2023 à 16h23 et l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] le 25 septembre 2023 à 9h40,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [U] [X] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
L'administration préfectorale ne prouve pas avoir accompli les diligences nécessaires et Monsieur [X] est le père d'un enfant qui est né en France et il doit pouvoir bénéficier de ses droits familiaux.
Vu les débats lors de l'audience du 25 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [U] [X] a repris ses arguments ;
Ouï les observations du préfet ;
Vu l'absence de Monsieur [X];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la procédure démontre que les autorités consulaires nigérianes ont été saisies le 24 et le 28 août 2023 pour une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Monsieur [X] a été auditionné en Visio le 14 septembre 2023 puis les autorités ont été relancées le 18 et le 20 septembre 2023.
S'agissant du droit à la vie de famille de Monsieur [X], la cour relève que l'intéressé ne fournit aucun élément à cet égard hormis une possibilité d'hébergement chez un individu Monsieur [N] qui est sans lien avec l'enfant de l'intéressé. Bien au contraire, depuis la première rétention, figure au dossier une décision du tribunal correctionnel de Castres du 4 janvier 2022, par laquelle Monsieur [X] est condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commis le 28 juillet 2021. La plaignante signalant en cette occasion que les violences avaient commencé pendant qu'elle était enceinte.
Monsieur [X] ne fait donc la démonstration d'aucun droit à la vie de famille dont il serait privé par la mesure de rétention administrative.
Dès lors que la mesure d'éloignement n'a pas pu avoir lieu en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport, que la préfecture a prouvé les diligences accomplies, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 23 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [U] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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