Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1990. 89-86.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.160

Date de décision :

10 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1989, qui, pour infractions à la réglementation concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques, l'a condamné à 67 amendes de 500 francs (CFP) ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 19° de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle Calédonie, du décret n° 88-697 du 9 mai 1988, des articles 384, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 13 de la loi des 16 24 août 1790, violation des règles relatives à la légalité des actes administratifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté n° 5000-275 P.R C du 12 juillet 1988 portant application de l'arrêté n° 84-155/CG du 24 avril 1984 relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques ; "alors qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 le Territoire est compétent dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat, aux régions et aux communes ; qu'aux termes de l'article 6-19° de la même loi, l'Etat est compétent en matière de communication audio-visuelle ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-697 du 9 mai 1988, les vidéogrammes sont des oeuvres audio-visuelles et que dès lors l'arrêté précité du 12 juillet 1988, base des poursuites, interdisant l'exploitation d'un certain nombre de vidéo-cassettes relatives à un certain nombre d'oeuvres cinématographiques avant l'expiration d'un an à compter de la date de délivrance du visa d'exploitation était illégal comme ayant été pris par le chef de l'exécutif du territoire de la Nouvelle Calédonie, autorité incompétente en matière audio-visuelle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter l'exception d'illégalité tirée de ce que l'arrêté n° 5000-275 du 12 juillet 1988, interdisant l'exploitation sous forme de vidéo-cassettes de certaines oeuvres cinématographiques avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la délivrance du visa, a été pris par le chef de l'exécutif du territoire de la Nouvelle Calédonie, autorité qui serait incompétente, les juges relèvent que si l'article 6-19 de la loi du 22 janvier 1988, portant statut de ce territoire, prévoit que l'Etat est compétent en matière de communication audio-visuelle, c'est-à-dire pour l'élaboration des règles régissant les modes de fonctionnement et d'utilisation des chaînes de radio et télévision, il laisse en dehors de son champ d'application les conditions de commercialisation d'un produit, telles que définies par l'arrêté dont la légalité est contestée ; qu'ils observent que cet arrêté a une finalité de régulation du marché du film, domaine économique entrant dans les attributions du gouvernement local ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 des arrêtés n° 5000-275 PR C du 12 juillet 1988 et n° 358 du 1er février 1988, de l'article 4 de l'arrêté n° 84-155/CG du 24 avril 1984, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exploitation en période d'interdiction d'oeuvres cinématographiques et l'a condamné à soixante-sept amendes de 500 francs CFP chacune ; "alors qu'en se bornant à énoncer que Jean Y... reconnaît avoir loué ou vendu des vidéo cassettes dont l'exploitation était interdite, l'arrêt n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions poursuivies et n'a pas justifié le nombre d'amendes prononcées à l'encontre du prévenu" ; Attendu que Jean Y... est poursuivi pour avoir exploité en Nouvelle Calédonie à soixante-sept reprises en période d'interdiction, sous forme de supports destinés à la vente ou à la location, diverses oeuvres cinématographiques ; Attendu que pour retenir le susnommé dans les liens de la prévention et le condamner à soixante-sept amendes de 500 francs (CFP) sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté territorial n° 84-155 du 24 avril 1984 et des textes réglementaires pris pour son application, la cour d'appel énonce que l'intéressé a proposé à la vente ou à la location, sous forme de vidéo-cassettes, des oeuvres cinématographiques dont l'exploitation était interdite ; qu'elle constate que les faits reprochés ne font pas l'objet de discussion et que le prévenu se borne à solliciter une diminution des peines infligées par les premiers juges ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-10 | Jurisprudence Berlioz