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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-16.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.818

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., mécanicien, domicilié Le Petit Défent, bâtiment G 5, à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (10ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Fernand, Emile, Germain Y..., industriel, demeurant ..., 2°) de la société Julien et Négri, dont le siège est ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., la société Julien et Négri et contre la CPAM du Var ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), qu'à une intersection de routes, M. X..., qui circulait à motocyclette, fut heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Y... appartenant à la société Julien et Négri qui venait d'une voie située sur sa droite ; qu'il assigna ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes de M. X... ont pour effet de limiter l'indemnisation de son préjudice aux motifs que les attestations produites par lui ne précisent pas que les témoins ont constaté le jour même de l'accident l'existence d'un panneau "STOP", alors que, dans leurs attestations, ces témoins confirmaient qu'un panneau STOP avait été placé à la diligence des résidents au bas du chemin suivi par l'automobiliste et que ce panneau avait été enlevé le lendemain de l'accident, de sorte qu'en rejetant ces documents sous prétexte que les attestants ne précisaient pas qu'ils avaient constaté le jour même de l'accident l'existence de ce panneau, la cour d'appel aurait dénaturé ces témoignages clairs et précis ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi par le procès-verbal de police qu'il n'existait pas de panneau "STOP" à la date de l'accident ; qu'en faisant prévaloir cette constatation sur les attestations produites par M. X..., la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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