Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7BD
jugement du 07 Mars 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19/00255
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
S.A.S. SAMAB
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.C.A. TERRENA
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentées par Me Eric L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
Madame [U] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, Maître [V] [F], domicilié en cette qualité audit siège';
agissant en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Madame [U] [R] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, Maître [V] [F], domicilié en cette qualité audit siège';
agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O], Exploitation Agricole dont le siège social est situé [Adresse 10] (53),
mise en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Laval en date du 06 mai 2019, par conversion du redressement judiciaire ouvert suivant jugement du 29 octobre 2018 ;
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21900494
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'EARL [O], qui a pour gérant M. [P] [O], exploitait une activité d'élevage de vaches laitières et de culture de céréales, à [Localité 6] (53). De son côté, Mme [U] [R], épouse de M. [P] [O], exploite une activité d'élevage de vaches laitières, en son nom personnel, à [Localité 5] (53).
Pour les besoins de leurs exploitations agricoles, l'EARL [O] et Mme [O] s'approvisionnaient auprès de la société coopérative agricole à capital variable (SCA) Terrena auprès de laquelle elles avaient ouvert, chacune, un compte-courant coopérateur respectivement n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX07], réglant leurs relations d'affaires.
L'EARL [O] et Mme [O] avaient aussi pour fournisseur la société (SAS) SAMAB, filiale de la SCA Terrena, auprès de laquelle elles disposaient, chacune, d'un compte client (n°28503 pour la première et n°34884 pour la seconde).
Le 28 février 2018, l'EARL [O] a cédé à la SCA Terrena, une créance qu'elle détenait sur l'Agence de Services et de Paiement (ASP), organisme payeur des aides à l'agriculture, pour un montant de 23 000 euros, représentant les aides découplées et des aides couplées végétales et animales au titre de la campagne 2018. Il était précisé que cette créance dont le montant total n'était pas encore connu, est certaine. Cet acte a été notifié à l'ASP par acte d'huissier du 2 mars 2018.
En vertu de cet acte de cession, la SCA Terrena a perçu, entre le 22'octobre 2018 et le 31 janvier 2019, une somme totale de 22 317,29 euros, portés au compte coopérateur n°[XXXXXXXXXX02].
Le même 28 février 2018, Mme [O] a également consenti à la SCA Terrena une cession de créance ASP à hauteur de 12 000 euros représentant les aides découplées et des aides couplées végétales et animales au titre de la campagne 2018. L'acte a été signifié à l'ASP, le 2 mars 2018.
En vertu de cet acte, la SCA Terrena a perçu, entre le 16 octobre et le 13 décembre 2018, une somme totale de 11 999,98 euros.
Concomitamment, selon acte du 28 février 2018 qu'ils ont chacun co-signé, M. [O] et Mme [O] ont, d'une part, autorisé le transfert des sommes perçues au titre de l'ASP 2018, des comptes coopérateurs Terrena COOP41056 et COOP66860, vers les comptes client Samab CLNT 28503 et CLNT 34884, ceci afin d'apurer la dette Samab, d'autre part, ils ont autorisé Terrena à compenser le compte [O] [U] COOP66860 par le compte [P] [O] COOP41056 à la suite de la collecte été 2018, ceci afin de solder le compte débiteur alors de 5 527 euros.
En exécution de cet acte, la SCA Terrena a transféré :
- les 22 octobre et 9 novembre 2018, une partie des sommes perçues au titre des primes ASP l'EARL [O] cédées (soit 10.146,50 euros + 5.476,85 euros) du compte coopérateur Terrena [XXXXXXXXXX02] vers le compte client SAMAB de l'EARL [O] 28503,
- le 10 août 2018, une somme de 6 008,73 euros du compte coopérateur Terrena de l'EARL [O] [XXXXXXXXXX02] vers le compte [XXXXXXXXXX07] de Mme'[O], pour l'apurer.
- à compter du 16 octobre 2018, du compte coopérateur de Mme'[O] vers son compte client Samab, la somme de 8 774,73 euros.
Le reste des primes ASP cédées par l'EARL [O] a été porté au crédit de son compte coopérateur Terrena (4 098,78, 2 424,65 et 170,51, soit 6'693,94 perçue après le 29 octobre 2018).
Par jugement du 29 octobre 2018, à la suite d'une requête déposée par elle-même le 12 octobre 2018, l'EARL [O] a été placée en redressement judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2017. La société [V] [F] (désormais dénommée SELARL SLEMJ & Associés), prise en la personne de Maître [V] [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du même 29 octobre 2018, à la suite d'une requête déposée le 12 octobre 2018, Mme [O] a été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30 avril 2017.
Par lettre du 7 novembre 2018, Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL [O], a indiqué à la SCA Terrena que l'acte de cession de créance des aides versées par l'ASP à son profit serait nul pour être intervenu après le 30 avril 2017, et ainsi en période suspecte, en application des dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.
Par lettre du 20 novembre 2018, Maître [V] [F] ès qualités a réitéré sa demande de remboursement par la SCA Terrena des sommes qui lui ont été versées par l'ASP en exécution de l'acte de cession précité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2018, la SCA Terrena a déclaré au passif de l'EARL [O], entre les mains de Maître [F] ès qualités, une créance de 4 287,16 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant coopérateur, ce, à titre privilégié en vertu de deux warrants agricoles respectivement transcrits le 11 mai 2017, sous le n°17/00825, au tribunal d'instance de Laval et portant sur des bovins, et le 2 mars 2018, sous le n°18/00329, au tribunal d'instance de Laval et portant sur des céréales.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, la SAS Samab a déclaré, entre les mains de Maître [F] eu égard à ses qualités respectives, les deux créances suivantes :
- une créance de 47 606,60 euros au passif de l'EARL [O] au titre du solde débiteur de son compte, laquelle a été ramenée à 29.048,18 euros par lettre du 9 avril 2019,
- une créance de 37 822,91 euros au passif de la procédure collective de Mme [R] épouse [O].
Par lettre du 20 mars 2019, la SELARL [V] [F] ès qualités a indiqué à la SCA Terrena qu'elle proposait le rejet de l'admission de sa créance déclarée de 4 287,16 euros au motif que, selon l'EARL [O], ladite créance devrait être actualisée en raison de 'versements reçus'.
Par lettre recommandée du 12 avril 2019, la SCA Terrena a répondu qu'elle avait effectivement reçu de l'ASP, dans le cadre de la cession de créances susvisée, une somme de 6 693,94 euros au titre des aides, qui a été imputée dans son intégralité au crédit du compte courant coopérateur de l'EARL [O]. Elle a précisé que cette somme n'avait pas été affectée au paiement de la créance qu'elle a produite au passif de l'EARL [O] pour un montant de 4'287,16 euros.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019 (instance enrôlée sous le n° RG'19/255), l'EARL [O], représentée par la SELARL [V] [F], a fait assigner la SCA Terrena devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir dire nuls et de nul effet la cession de créance du 28 février 2018 intervenue entre les parties, et les imputations au crédit de son compte exploitation tenu par la SCA Terrena, intervenues postérieurement au prononcé du redressement judiciaire pour un montant de 6 693,94 euros ; en conséquence, condamner la SCA Terrena au paiement de la somme en principal de 6 693,94 euros correspondant aux sommes reçues de l'ASP.
Parallèlement, par jugement du tribunal de grande instance de Laval du 6 mai 2019, l'EARL [O] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [V] [F], prise en la personne de Maître [V] [F], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2019 (instance enrôlée sous le n°RG 20/023), la SELARL [V] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], et Mme [O] ont fait assigner la SCA Terrena, devant le tribunal de grande instance de Laval, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles L. 650-1 du code de commerce et 1217 et suivants du code civil, reprochant à la SCA terrena une immixtion fautive dans les affaires de Mme'[O].
Parallèlement, par jugement du 17 février 2020, un plan de redressement de Mme [O] a été arrêté, la SELARL [V] [F], prise en la personne de Maître [V] [F] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Puis, par trois ordonnances séparées du 7 décembre 2020, le juge commissaire a :
- constaté que la contestation portant sur la créance déclarée par la SCA Terrena au passif de la procédure collective de l'EARL [O] à hauteur de 4 287,16 euros est sérieuse et ne relève pas de la compétence du juge commissaire,
- constaté que la contestation portant sur la créance déclarée par la SAS SAMAB au passif de la procédure collective de l'EARL [O] à hauteur de 47 606,60 euros est sérieuse et ne relève pas de la compétence du juge commissaire,
- constaté que la contestation portant sur la créance déclarée par la SAS SAMAB au passif de la procédure collective de Mme [O] à hauteur de 37'822,91 euros est sérieuse et ne relève pas de la compétence du juge commissaire,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- invité la SELARL SLEMJ & Associés (venant aux droits de la SELARL [V] [F]) à saisir la juridiction compétente pour trancher les contestations relatives aux créance litigieuses susvisées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel,
- dit que la SELARL SLEMJ & Associés devra justifier par tout moyen de l'exécution de cette saisine au juge commissaire,
- sursis à statuer sur le sort des créances jusqu'à ce que la juridiction compétente, régulièrement saisie, tranche définitivement les contestations,
- invité la SELARL SLEMJ & Associés à saisir le juge commissaire à la suite du jugement rendu concernant les contestations sérieuses par la juridiction compétente, afin qu'il statue sur l'admission desdites créances à la procédure collective ouverte à l'encontre de l'EARL [O] et à celle contre Mme'[O].
En exécution de ces ordonnances :
- la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [V] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O] et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O] et Mme [O] ont fait assigner la SAS Samab, devant le tribunal judiciaire de Laval par actes d'huissier du 18 janvier 2021 (instances enrôlée sous le n°RG 21/93,sous le n° RG 21/125) en vue de la fixation des créances de la SAS Samab au passif de la procédure collective de Mme [O] et au passif de la procédure collective de l'EARL [O].
- la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O], a fait assigner la SCA Terrena, devant le tribunal judiciaire de Laval, par acte d'huissier du 18 janvier 2021 (instance enrôlée sous le n°RG 21/94), pour voir débouter la SCA Terrena de sa demande d'inscription de ses créances au passif de la procédure collective de l'EARL [O].
Par ordonnances du 18 février 2021, les instances n°RG 19/255, 20/23, 21/93, 21/94 et 21/125 ont fait l'objet d'une jonction sous le n°RG 19/255.
En l'état de leurs dernières écritures devant le tribunal judiciaire de Laval, la SELARL SLEMJ & Associés, en qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [O] et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [R] épouse [O], ainsi que Mme [O], ont demandé à ladite juridiction, de :
- dire nuls et de nul effet :
* l'acte de cession de créance en date du 28 février 2018 régularisé entre Mme [O] et la SCA Terrena, en application des dispositions de l'article L. 632-1 3° du code de commerce,
* l'acte de cession de créance en date du 28 février 2018 régularisé entre l'EARL [O] et la SCA Terrena, en application des dispositions de l'article L. 632-1 3° du code de commerce,
* l'engagement de l'EARL [O] et de Mme [O] en date du 28 février 2018 pris au profit de la SCA Terrena, en application des dispositions de l'article L. 632-1 1° et 2° du code de commerce,
- en conséquence, condamner la SCA Terrena à restituer:
* à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O] l'ensemble des sommes perçues au titre de la cession de créance du 28 février 2018 par l'EARL [O] à la SCA Terrena, soit la somme de 22 317,29 euros,
* à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O] et à Mme [O] l'ensemble des sommes perçues au titre de la cession de créance du 28 février 2018 par Mme [O] à la SCA Terrena, soit la somme de 12 000 euros,
- juger que la SCA Terrena a engagé sa responsabilité à l'égard de l'EARL [O] et en conséquence, la condamner à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire de l'article 1240 du code civil,
- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'au paiement intégral de la créance en principal, intérêts et frais,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- enjoindre à la SCA Terrena de verser aux débats l'intégralité des relevés de compte relatifs au compte courant ouvert au nom de l'EARL [O] dans ses livres du 5 décembre 2013 au 5 décembre 2018, ainsi que l'ensemble des pièces justificatives de chaque opération qui est y retracée,
- à défaut, dire n'y avoir lieu d'admettre la SCA Terrena au passif de l'EARL [O] au titre de quelque créance que ce soit,
- fixer à 31 983,25 euros le montant de la créance de la SAS'SAMAB et admettre en conséquence la SAS SAMAB au passif de la procédure collective de l'EARL [O] pour la somme de 31 983,25 euros,
- fixer à 29 048,18 euros le montant de la créance de la SAS'SAMAB et admettre en conséquence la SAS SAMAB au passif de la procédure collective de Mme [O] pour la somme de 29 048,18 euros,
La SCA Terrena et la société Samab se s ont opposées aux demandes en nullité des actes du 28 février 2018, aux demandes d'indemnisation de l'EARL [O] et de Mme [O], ont sollicité la fixation de leurs créances ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit que les actes de cession de créance en date du 28 février 2018 régularisés d'une part entre Mme [O] et la SCA terrena, d'autre part entre l'EARL [O] et la SCA Terrena sont nuls,
- dit que l'engagement signé par l'EARL [O] et Mme [O] le 28'février 2018 au profit de la SCA Terrena est nul,
- condamné la SCA Terrena à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O] la somme de 22 317,29 euros, en restitution des sommes versées par l'ASP,
- condamné la SCA Terrena à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O] et à Mme [O] la somme de 11 999,98 euros, en restitution des sommes versées par l'ASP,
- débouté la SCA Terrena de sa demande de compensation,
- condamné la SCA Terrena à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCA Terrena à payer à Mme [O] la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit, s'agissant de la créance déclarée à titre privilégié par la SCA'Terrena au passif de l'EARL [O] pour un montant de 4 287,16 euros, que les sommes de 1.922,66 euros et 188,12 euros, soit 2.110,78 euros, doivent être rejetées,
- dit, s'agissant de la créance de la SAS SAMAB à l'encontre de l'EARL [O], que les paiements de 10.146,50 euros le 22 octobre 2018 et 5.476,85 euros le 12 novembre 2018, ne peuvent être validés,
- dit, s'agissant de la créance de la SAS SAMAB à l'encontre de Mme [O], que le paiement de 8.774,73 euros reçu par la SAS SAMAB ne peut être validé,
- invité la SELARL SLEMJ & Associés à saisir le juge commissaire pour qu'il statue sur le sort des créances déclarées par la SCA Terrena et SAS'SAMAB au passif de l'EARL [O] et de Mme [O],
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette invitation d'une astreinte,
- débouté la SCA Terrena de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCA Terrena aux dépens, dont distraction au profit de la SERAL BFC Avocats, Maître Olivier Bures,
- condamné la SCA Terrena à verser à la SELARL SLEMJ & Associés en qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [O] et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [R] épouse [O], ainsi que Mme [R] épouse [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2022, la SAS SAMAB et la SCA Terrena ont relevé appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions; intimant Mme [O], la SELARL SLEMJ & Associés en qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire dont bénéficie Mme [O].
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande formée à titre principal tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval, ordonné la consignation des condamnations suivantes figurant audit jugement : '- condamne la SCA Terrena à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne la SCA Terrena à payer à Mme [O] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'.
La SCA Terrena et la SAS Samab, d'une part, Mme [O], et la SELARL SLEMJ & Associés en qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme'[O], d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCA Terrena et la SAS Samab prient la cour de :
vu les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce et celles de l'article 1240 du code civil, 1231-1 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter la SELARL SLEMJ & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'activité de Mme [O], et Mme [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
avant dire droit,
- enjoindre à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et à Mme [O] d'avoir à verser aux débats la requête aux fins d'ouverture d'une procédure collective déposée par Mme [O] et les pièces produites à l'appui de celle-ci ; d'avoir à préciser le détail de l'endettement de Mme [O] à la date du 28 février 2018 en distinguant le passif échu et le passif à échoir à cette date, ainsi que l'état des créances, le rapport établi par la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de mandataire judiciaire de Mme [O] au vu duquel le jugement du 17 février 2020 adoptant le plan de continuation de l'activité de Mme [O] a été rendu, ainsi que ledit plan de continuation de l'activité de Mme [O], d'avoir à produire ledit jugement du 17 février 2020 du tribunal judiciaire de Laval, d'avoir à préciser si des créances autres que celles produites par elles font l'objet de contestations et de produire toutes pièces justificatives afférentes à ces éventuelles contestations ;
- enjoindre à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur de l'EARL [O], d'avoir à verser aux débats la requête aux fins d'ouverture d'une procédure collective déposée par l'EARL [O], ainsi que les pièces produites à l'appui de celle-ci ; d'avoir à préciser le détail de l'endettement de l'EARL [O] au 28 février 2018, en distinguant le passif échu et le passif à échoir à cette date, ainsi que l'état des créances, d'avoir à préciser si des créances autres que celles produites par elles font l'objet de contestations et de produire toutes pièces justificatives afférentes à ces éventuelles contestations ;
s'agissant de la créance produite au passif de l'EARL [O] par la SCA Terrena :
- juger que le montant de 4 287,16 euros produit au passif à titre privilégié n'est pas utilement remis en cause, et, conformément à l'ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2020, d'enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de liquidateur de l'EARL [O], de saisir le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de l'EARL [O] aux fins qu'il statue sur l'admission de la créance de la SCA Terrena au passif à titre privilégié pour ce montant, et subsidiairement, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL [O] à ce montant de 4 287,16 euros à titre privilégié,
s'agissant de la créance de la SAS Samab produite au passif de l'EARL [O] :
- juger que le paiement de 15 623,35 euros reçu par la SAS SAMAB en provenance du compte coopérateur de l'EARL [O] ouvert dans les livres de la SCA Terrena est valide, et conformément à l'ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2020, enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de liquidateur de l'EARL [O], de saisir le juge commissaire de la liquidation judiciaire de l'EARL [O] aux fins qu'il statue sur l'admission de cette créance au passif à titre chirographaire pour un montant de 31 983,25 euros ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le paiement de 15 623,35 euros serait invalidé, enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de liquidateur de l'EARL [O], de saisir le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de l'EARL [O] aux fins qu'il statue sur l'admission de cette créance au passif à titre chirographaire, pour un montant de 47 606,60 euros ;
- à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la juridiction s'estimait seule compétente pour fixer la créance de la SAS Samab, fixer la créance de la SAS Samab au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL [O] pour un montant de 31 983,25 euros à titre chirographaire, et subsidiairement pour un montant de 47 606,60 euros, à titre chirographaire pour les causes sus énoncées ;
s'agissant de la créance de la SAS Samab produite au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [O],
- juger que le paiement de 8 774,73 euros effectué à partir du compte coopérateur de Mme [O] ouvert dans les livres de la SCA terrena est valide, et enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'activité de Mme [O], de saisir le juge commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire de Mme [O], aux fins qu'il statue sur l'admission de cette créance au passif à titre chirographaire pour un montant de 29 048,18 euros ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le paiement de 8 774,73 euros était invalidé, enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SELARL SLEMJ & Associés de saisir le juge commissaire en charge de la procédure collective de Mme [O] aux fins qu'il statue sur l'admission de la créance de la SAS SAMAB au passif à titre privilégié pour un montant de 37 822,91 euros;
- à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la juridiction s'estimait seule compétente pour fixer la créance de la SAS Samab, fixer la créance de la SAS Samab au passif de la procédure collective dont fait l'objet Mme [O] pour un montant de 37 822,91 euros, et subsidiairement pour un montant de 29 048,18 euros pour les causes sus énoncées,
- condamner la SELARL SLEMJ & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de commissaire à l'exécution de plan de continuation de l'activité de Mme [O] et Mme [O] à payer à la SCA Terrena une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SELARL SLEMJ & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de commissaire à l'exécution de plan de continuation de l'activité de Mme [O] et Mme [O] à payer à la SCA Terrena et à la SAS Samab une somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à titre principal la restitution à la SCA Terrena de l'intégralité des fonds (25 000 euros et 30 000 euros) qu'elle a consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignation en exécution de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2022 rendue par Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Angers et subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible, il serait fait droit en tout ou partie aux demandes indemnitaires dirigées contre la SCA terrena formulées par la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O] et/ou de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O] et/ou par Mme [O], juger que le montant des sommes consignées sera affecté au paiement desdites condamnations indemnitaires susceptibles d'être prononcées en cause d'appel, et ce à hauteur du montant de ces condamnations, et pour le surplus restitué à la SCA Terrena,
- condamner la SELARL SLEMJ & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de commissaire à l'exécution de plan de continuation de l'activité de Mme [O] et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Eric L'Hélias, avocat aux offres et demandes de droit.
Mme [O], et la SELARL SLEMJ & Associés en qualités d'une part de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], d'autre part de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [O] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval,
y ajoutant,
- débouter la SCA Terrena et la SAS Samab de L'intégralité de Leurs Demandes, Fins Moyens et Conclusions,
- Condamner la Sca Terrena et la Sas Samab à payer et porter :
* à la SELARL SLEMJ & Associés, en qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [O], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à la SELARL SLEMJ & Associés, en qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O], et à Mme [O], ensemble, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCA Terrena et la SA Samab aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 septembre 2023 pour la SCA Terrena et la SAS Samab,
- le 8 juillet 2022 pour Mme [O], et la SELARL SLEMJ & Associés en qualités d'une part de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], d'autre part de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [O]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes de cession de créances du 28 février 2018
Les premiers juges ont accueilli la demande en nullité des deux actes de cessions de créance du 28 février 2018 recherchée sur le fondement de l'article L. 632-1, 3° du code de commerce selon lequel tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour les dettes non échues au jour du paiement est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
Le débat porte donc sur le point de savoir si la SCA Terrena disposait d'une créance exigible à la date du 28 février 2018 contre chacune de ses associées coopérateurs qui lui ont consenti les cessions de créance.
A cette date, le compte courant coopérateur ouvert au bénéfice de l'EARL [O] dans les livres de la SCA Terrena était débiteur à hauteur de 35 753,39 euros et celui de Mme [O] était débiteur à hauteur de 5 574,79 euros.
Les parties s'accordent pour dire que l'EARL [O] et Mme [O] étaient liées à la société coopérative Terrena, dont elles sont associées coopérateurs, par une convention de compte-courant ; que le mode de fonctionnement d'un compte courant avec une coopérative agricole consiste en une compensation des fournitures faites par la coopérative agricole avec les récoltes que l'agriculteur revend ensuite à la coopérative, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de la coopérative Terrena mis à jour à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2017 intitulé 'compte courant d'activité - associé coopérateur', dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la version applicable au moment des actes litigieux, et qui énonce que 'Chaque associé coopérateur a un compte courant d'activité ouvert dans les livres de la coopérative, suite à la signature d'une convention lors de son adhésion. Ce compte courant d'activité enregistre l'ensemble des opérations effectuées par l'associé coopérateur avec la coopérative. Il s'agit d'un compte de compensation dont seul le solde est exigible.'
Suivant les effets légaux et usuels d'un compte courant, toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit, ces articles sont générateurs, lors de la clôture, d'un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible.
Il s'ensuit qu'à défaut d'une convention particulière, l'existence d'un solde provisoire du compte-courant ne rend pas la créance exigible et ne permet pas l'exercice, par l'autre partie, d'une action en paiement contre le titulaire du compte.
Ainsi, les intimés soutiennent que seul le compte définitif du compte-courant après clôture est exigible. Ils font remarquer, en outre, que le compte coopérateur débiteur de Mme [O] a été soldé dès le 10 août 2018, de sorte que lorsque la SCA Terrena a perçu les primes ASP, elle n'avait plus aucune créance contre elle.
La SCA Terrena invoque l'article 5 de son règlement intérieur précité comme comportant une clause permettant de rendre exigible le solde provisoire du compte à chaque arrêté de compte. Elle se prévaut de ce qu'il est prévu un solde provisoire du compte courant d'activité, pour en déduire qu'il a bien une existence juridique et qu'il constitue une créance certaine, liquide et exigible.
Cet article 5 prévoit que :
'A la date du dernier jour de chaque mois, la coopérative procède à un arrêté de compte et adresse à chaque associé coopérateur:
-un relevé de son compte courant d'activité
* reprenant l'ensemble des opérations d'apports, approvisionnements, services et mouvements financiers effectués au cours du mois avec la coopérative,
* lui permettant de contrôler les opérations enregistrées et de tenir sa compatibilité,
- un relevé d'échéance qui constitue une annexe du compte courant et classe les opérations effectuées en fonction de leurs dates d'échéances respectives.
(...)
Lorsque le compte courant d'activité d'un associé coopérateur ne fonctionne pas normalement, il pourra être exigé :
-le paiement comptant des nouvelles opérations d'approvisionnement,
- en cas de défaut de paiement dans les 15 jours suivant une mise en demeure préalable effectuée par une lettre recommandée avec avis de réception, le paiement immédiat de toutes les sommes dues par l'associe coopérateur.'
Il ressort de ces stipulations que l'arrêté de compte auquel il est procédé chaque mois ne suffit pas à rendre exigible les soldes débiteurs qui y apparaissent puisque, pour que soient exigibles les sommes dues par un associé coopérateur en dehors de la clôture du compte, il faut que son compte courant d'activité ne fonctionne pas normalement et qu'une mise en demeure lui ait été adressée préalablement à la demande de paiement immédiat.
Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies, ne serait-ce qu'à défaut de lettre de mise en demeure.
Le fait que les soldes débiteurs provisoires soient productifs d'intérêts ne rend pas pour autant ces sommes exigibles.
C'est donc à juste titre qu'ayant constaté que la SCA Terrena ne disposait d'aucune créance exigible au jour des deux actes de cession de créance, les premiers juges en ont prononcé la nullité de encourue de plein droit en application de l'article L. 632-1, 3° du code de commerce.
Sur la nullité de l'engagement signé par l'EARL [O] et Mme [O] le 28 février 2018 au profit de la SCA Terrena
Les intimées font valoir qu'il s'agit d'un acte qui, établi concomitamment à la cession de créances, se suffit à lui-même pour démontrer que la coopérative Terrena a mis en place des modes de règlement totalement anormaux dans le seul but de s'approprier l'intégralité des fonds pouvant revenir tant à l'EARL [O] qu'à Mme [O] au titre des aides auxquelles elles pouvaient prétendre pour la campagne 2018, non seulement à son profit mais également pour celui de sa filiale, la société Samab alors même que cette dernière n'est pas bénéficiaire de la cession de créance en cause, ce qui entraînerait, selon eux, fusion de compte entre ceux de l'EARL [O], de Mme'[O] de la SCA Terrena, de la société Samab et de la société Espace Terrena, et ceci pour paiement de dettes non exigibles puisque constituées de solde de compte coopérateurs.
Ils soutiennent que cet acte est nul en application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce notamment en ce qu'elles visent tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière et tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, en faisant valoir que ni l'EARL [O] ni Mme [O] n'avaient intérêt à l'engagement pris dans cet écrit qui avait pour effet de les priver de la trésorerie qui devait leur revenir.
Les premiers juges ont relevé que cet acte d'autorisation de transfert ne pouvait être dissocié des actes de cession de créance consentis le même jour, qui en sont le support nécessaire, et que l'économie générale de l'opération a consisté pour la SCA Terrena à s'approprier les primes versées par l'ASP pour la campagne 2018 par le biais des cessions de créances mais pour, ensuite, décider de leur affectation en s'assurant de leur versement sur le compte client des exploitants dans les livres de ses filiales et en rééquilibrant les comptes entre l'EARL [O] et Mme [O] dans ses livres comme s'il ne s'agissait pas de personnes différentes ; qu'outre le fait que les cessions de créances, supports nécessaires de cet engagement sont nulles, l'EARL [O] et Mme [O], qui ont ainsi accepté de privilégier des créanciers au détriment d'autres, notamment leur bailleur, et donc à leur détriment, n'avaient aucun intérêt à l'opération, de sorte que l'engagement doit être annulé en application des dispositions de l'article L. 632-1, 2° du code de commerce.
Les appelantes contestent que les conditions de l'article L. 632-1 du code de commerce soient remplies, considérant que les actes de cession de créance sont valides, que l'acte d'autorisation de transfert n'est pas un acte à titre gratuit, qu'il ne saurait être analysé comme un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie dans la mesure où tant l'EARL [O] que Mme [O] avaient le plus grand intérêt à ce que la société Samab qui était un fournisseur dont elles ne pouvaient se passer pour faire fonctionner leurs élevages, soit payé et que, s'agissant de l'ordre de transfert de fonds du compte coopérateur de l'EARL [O] vers celui de Mme [O], tout coopérateur a la possibilité d'effectuer des apports en compte courant pour apurer leur position débitrice dès lors que leur consentement n'est pas vicié, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce. Elles ajoutent qu'elles ignoraient l'état de cessation des paiements de ses deux coopérateurs
Il convient de constater que l'acte litigieux comporte deux objets distincts, le premier étant le transfert des sommes perçues au titre des primes versées par l'ASP 2018 du compte coopérateur des deux associées coopérateurs vers le compte client qu'elles détiennent auprès de la société Samab ; le second étant de compenser le solde débiteur du compte coopérateur de Mme [O] par des fonds prélevés sur le compte de l'EARL [O] pouvant avoir une autre origine que les primes.
Dès lors qu'il est présentement jugé que les cessions de créances consenties le 28 février 2018, tant par l'EARL [O] que par Mme [O], sont nulles, l'autorisation de transfert, dont les premiers juges ont exactement relevé qu'elle ne pouvait à cet égard être dissociée des actes de cession de créance consentis le même jour qui en sont le support nécessaire, en ce qu'elle vise les sommes provenant de ces créances cédées est si ce n'est nulle à tout le moins nécessairement caduque conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil selon lesquelles un contrat devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît, étant relevé que la SCA Terrena dont les moyens ne reposent que sur la validité des actes de cession, ne discute pas la nature de la sanction encourue.
La discussion sur la validité de cet acte d'autorisation ne porte donc utilement que sur ses dispositions qui permettent le transfert de sommes venant du compte coopérateur de l'EARL [O] vers le compte coopérateur de Mme'[O].
Les premiers juges ont exactement retenu qu'il ne s'agissait pas là d'un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Ils ont retenu qu'il s'agissait d'un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
En réalité, comme les actes de cession de créance, cet acte d'autorisation de transfert entre dans la catégorie des actes visés à l'article L.'632-1, 3° du code de commerce en ce qu'il constituait un moyen pour la SCA'Terrena d'obtenir le paiement d'une dette non échue au jour du paiement, soit le 10 août 2018, s'agissant du solde provisoire de compte coopérateur de Mme [O] qui n'était pas alors exigible. Etant intervenu après la date de cessation des paiements, il est nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCA'Terrena à restituer à la SELARL SLEMJ & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], la somme de 22 317,29 euros, étant observé qu'il est établi que la somme de 6 693,94 euros perçue par la SCA'Terrana en vertu de la cession de créance après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été portée au crédit du compte coopérateur de l'EARL [O], et, à Mme [O], la somme de 11 999,98 euros correspondant à l'intégralité des sommes reçues en exécution des actes de cession de créance.
Sur les créances de la SCA Terrena et de la société Samab
Sur la créance de la SCA Terrena sur l'EARL [O]
La somme déclarée de 4 287,16 euros au titre du solde débiteur du compte-courant coopérateur est partiellement contestée par la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, en ce que deux sommes ont été portées au débit de ce compte en paiement de factures d'une société Espace Terrena, distincte de la SCA Terrena.
La SCA Terrena ne justifie pas par la pièce n°32 qui a été remise à la cour, de l'accord de l'EARL [O] pour payer les sommes dues auprès de la société Espace Terrena par inscription à son compte-courant de coopérateur.
En revanche, elle établit que les relevés de compte, sur lesquels figurent au débit les deux sommes contestées et dont il n'est pas prétendu qu'ils n'auraient pas été reçus par l'EARL [O], font figurer en bas de page la mention selon laquelle à défaut de contestation du relevé de compte dans le délai de quinze jours de la réception, le solde du compte sera présumé définitivement accepté par l'associé coopérateur. La SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, qui n'a pas répondu au moyen de la SCA tiré de cette mention, n'apporte aucun élément susceptible de renverser ladite présomption, de laquelle il y a lieu de tirer l'accord de l'EARL [O] pour payer les deux factures de la société Espace Terrena par inscription au débit de son compte-courant de coopérateur, valant accord de sa part à la cession de créance de la société Espace Terrena à la SCA'Terrena.
Le jugement sera infirmé en ce dit que les sommes de 1.922,66 euros et 188,12 euros, soit 2.110,78 euros, doivent être rejetées,
La créance de la SCA Terrena s'élève donc à la somme de 4'287,16 euros.
Sur les créances de la société Samab sur l'EURL [O] et Mme'[O]
Du fait de la nullité affectant le paiement de la somme de 15''623,35 euros reçu par la SAS Samab en provenance du compte coopérateur de l'EARL [O] et de la nullité du paiement de 8 774,73 euros effectué à partir du compte coopérateur de Mme [O], les premiers juges ont justement dit que ces paiements ne peuvent être validés.
La créance de la SAS Samab à l'égard de Mme [O] s'élève donc à la somme de 37 822,91 euros et celle de la SAS Samab à l'égard de l'EARL [O] s'élève à la somme de 47 606,60 euros.
Sur la demande d'injonction :
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'activité de Mme [O] et de liquidateur judiciaire de l'EARLSauvé, qui a introduit l'instance conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, de saisir le juge commissaire pour qu'il statue sur l'admission des créances en cause aux passifs, ce qu'il fera nécessairement en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
Sur la compensation entre la dette de restitution et la créance déclarée au passif :
La SCA Terrena demande la compensation entre sa dette de restitution au titre de la nullité de la cession de créance consentie par l'EARL [O] et sa créance contre l'EARL [O] en invoquant leur connexité et en soutenant que cela ne contreviendrait pas aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce. Elle demande la compensation entre sa dette de restitution au titre de la nullité de la cession de créance consentie par Mme [O] et la créance de la société Samab contre cette dernière.
Mais toute compensation est exclue entre une dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité des cessions de créances effectuées en période suspecte, en application de l'article L. 632-1 du code de commerce qui a pour but de reconstituer l'actif du débiteur, et une créance admise au passif de la procédure collective.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les actions en responsabilité de SELARL SLEMJ & Associés, agissant en sa double qualité, et de Mme [O]
Les intimées approuvent les premiers juges d'avoir retenu que la SCA Terrena avait fait preuve de manque de loyauté dans ses relations contractuels qu'elle entretenait avec l'EARL [O] et Mme [O] en ce qu'elle a capté leurs primes PAC et les a affectées au paiement des créances qu'elle a déterminées, recherchant manifestement la poursuite de ses seuls intérêts au détriment de ses deux associées qui se sont retrouvées alors sans trésorerie et d'avoir considéré qu'il existait un lien entre ce défaut de trésorerie et la résiliation des baux à ferme au regard du montant de la créance de fermages déclarée à hauteur de 18 000 euros, de sorte que l'EARL [O] avait perdu une chance de conserver une surface agricole suffisante pour mener à bien son exploitation et élaborer un plan de redressement.
Les premiers juges ont évalué la réparation du préjudice subi par l'EARL [O] à la somme de 30 000 euros et celui de Mme [O] à la somme de 25 000 euros en tenant compte, pour celle-ci, de ce que son compte coopérateur était à zéro lorsque les premiers paiements en exécution de la cession de créance ont été effectués, ce qui aurait renforcé le caractère abusif de cette cession, chefs du jugement dont les intimées demandent la confirmation.
La SCA Terrena conteste toute faute de sa part et tout lien de causalité entre le préjudice invoqué et les cession de créances en faisant notamment observer que la date de cessation des paiements des deux débitrices est antérieure aux actes litigieux du 28 février 2018.
Sur la responsabilité de la SCA Terrena à l'égard de l'EARL [O]
Il est produit l'état des créances de l'EARL [O] faisant apparaître le détail de son endettement, distinguant le passif échu et le passif à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La SCA Terrena produit également les deux jugements du tribunal paritaire des baux ruraux qui prononce la résiliation des baux consentis à M. [P] [O] pour défaut de paiement.
Le fait d'avoir obtenu de ses deux coopérateurs qu'ils consentent à lui céder leurs primes PAC pour couvrir le solde débiteur de leurs compte-courants, lesquels n'ont pas vocation à rester débiteurs et généraient des intérêts élevés, sans qu'il ne soit prétendu ni encore moins démontré qu'elle avait connaissance de leur état de cessation des paiements à la date des cessions de créance, ne suffit pas à démontrer une déloyauté de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ni même le fait d'avoir obtenu leur autorisation de payer avec ces fonds les factures de sa filiale, qu'il était de leur intérêt de payer pour pouvoir continuer à s'approvisionner et pourvoir aux besoins de leurs bétails. Il n'est donc pas démontré que la SCA Terrena aurait commis une faute en 'captant' la trésorerie que généraient les primes ASP de la campagne 2018 pour couvrir les soldes débiteurs des comptes de ses deux associés coopérateurs même s'ils n'étaient pas exigibles et pour payer leurs dettes auprès de sa filiale.
Ainsi, il ne peut être imputé à la SCA Terrena le fait qu'en l'absence de cession de créance, M. [O] aurait pu promettre à son bailleur d'employer les primes ASP qu'auraient pu lui reverser plus tard l'EARL [O] et Mme [O] pour payer les fermages impayés depuis novembre 2017 et tenter d'obtenir un accord des bailleurs pour échelonner la dette et éviter l'action en résiliation des baux, ce qui reste, en tout état de cause, hypothétique.
La résiliation des baux à ferme consentis à M. [P] [O], portant sur des terres qui semblent avoir été mises à disposition de l'EARL [O] et de Mme [O] dans une proportion non précisée, d'une surface de 19, 21 et 59 hectares, prononcée par deux jugements rendus le 11 mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux, lequel avait été saisi le 7 septembre 2018, est intervenue en raison de fermages échus impayés depuis novembre 2017, s'élevant à un montant de 6 471,24 euros au 18 mai 2018 et 1 750, 77 euros à la même date et ce, en dépit de mises en demeures du 18 mai 2018.
Contrairement à ce que fait valoir la SCA Terrena, l'EARL [O], qui était alors en état de cessation des paiements et qui avait obtenu, le 29'octobre 2018, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ne pouvait s'en prévaloir devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire obstacle à l'action en résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers échus avant le jugement en invoquant la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article L. 622-21 du code de commerce dès qu'elle n'était pas la titulaire des baux, l'action étant d'ailleurs intentée contre M. [P] [O].
Pour autant, la SCA Terrena n'est pas davantage responsable du fait que les baux ont été résiliés par la suite.
En effet, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle même s'il ne s'est pas acquitté de son fermage à l'expiration du délai de trois mois à compter des mises en demeure prévues par l' article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le preneur conserve la possibilité de régulariser sa situation jusqu'à la saisine du tribunal par le propriétaire, M. [O] n'avait que jusqu'au 7 septembre 2018 pour faire obstacle à la résiliation des baux, en payant les fermages échus. Ce délai était donc expiré non seulement avant que les primes ont commencé à être versées mais aussi lorsque le mandataire judiciaire de l'EARL [O] a demandé à la SCA Terrena de restituer les primes perçues après lui avoir indiqué que l'acte de cession de créance des aides versées par l'ASP à son profit était nul pour être intervenu en période suspecte, de sorte que le refus de celle-ci n'a pu avoir aucune incidence sur la résiliation des baux déjà acquise.
Il n'est donc démontré ni faute ni lien de causalité entre ce qui est reproché à la SCA Terrena et l'impossibilité pour l'EARL [O] d'élaborer un plan de redressement.
Le jugement est infirmé de ce chefs et la demande d'indemnisation est rejetée à défaut de responsabilité de la SCA Terrena.
Sur la responsabilité de la SCA Terrena à l'égard de Mme [O]
Le détail de l'endettement de Mme [O] au 28 février 2018 n'est pas connu ni l'état des créances ; le rapport établi par la SELARL SLEMJ & Associés au vu duquel le jugement du 17 février 2020 adoptant le plan de continuation de l'activité de Mme [O] a été rendu, de même le plan de continuation n'ont pas été produits.
Il n'est pas démontré que l'exploitation de Mme [O] aurait été affectée par la résiliation des baux ruraux prononcée par les deux jugements précités, mais seulement qu'elle a été privée de la trésorerie que représentaient les primes devant être versées par l'ASP alors qu'elle n'était plus débitrice de la SCA Terrena. Pour autant, ces fonds ont servi à payer les factures de la société Samab, ce qui était dans son intérêt. Aucun élément n'est produit pour établir un lien entre son placement en redressement judiciaire et l'affectation donnée aux primes qui ont été versées par l'ASP. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation est rejetée par infirmation du jugement.
Sur la restitution des sommes consignées en vertu de l'ordonnance du premier président
Le présent arrêt vaut en lui-même titre exécutoire en vertu duquel la levée de la consignation peut être obtenue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la solution donnée au litige quant à la nullité des actes du 28 février 2018, le caractère abusif des actions engagées contre la SCA Terrena et la société Samab n'est pas démontré.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCA Terrena qui succombe sur une partie de ses demandes, est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimées, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf ce qu'il a condamné la SCA Terrena à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [O], la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal et a dit, s'agissant de la créance déclarée à titre privilégié par la SCA Terrena au passif de l'EARL [O] pour un montant de 4 287,16 euros, que les sommes de 1 922,66 euros et 188,12 euros, soit 2 110,78 euros, doivent être rejetées.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes d'indemnisation formées par la SELARL SLEMJ & Associés en ses deux qualités et par Mme [O].
Rejette les contestations élevées contre la créance que la SCA Terrena a déclarée au passif de l'EARL [O].
Y ajoutant,
Condamne la SCA Terrena aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SCA Terrena à payer à Mme [O], la SELARL SLEMJ & Associés en qualités d'une part de liquidateur judiciaire de l'EARL [O], d'autre part de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [O], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL