Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.322
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et son service du contentieux ... en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Z... Reversat,
2°/ de M. X... Reversat, demeurant ensemble 27, lotissement Super Peynier, 13790 Peynier, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge une série de soixante transports en véhicule sanitaire léger effectués par le fils des époux Y... pour se rendre du domicile familial au collège entre septembre et décembre 1990 ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser aux époux Y... la totalité des frais ainsi exposés, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de réponse de la Caisse dans le délai requis à la demande d'entente préalable de l'assurée valait accord de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient pas dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des époux Y... ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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