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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-86.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.762

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte à la liberté individuelle ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 7 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Gabriel X... ; "au motif qu'aux termes des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui reçoit une constitution de partie civile fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la somme à consigner par celle-ci, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée au cas où la constitution de partie civile serait jugée abusive ou dilatoire ; que la consignation doit être versée à peine de non-recevabilité de la plainte ; qu'en l'espèce, il est constant que Gabriel X... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et n'a pas réglé la consignation mise à sa charge par l'ordonnance du 3 juillet 2000, dont il n'a pas relevé appel ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le juge d'instruction a déclaré la plainte déposée le 17 avril 2000 irrecevable ; "alors que, lorsque l'aide juridictionnelle lui a été accordée, la partie civile est dispensée de toute consignation ; que la juridiction d'instruction ne peut donc déclarer la constitution de partie civile irrecevable pour défaut de consignation, lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à celle-ci, quand bien même la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle serait-elle postérieure à la décision fixant la consignation ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Gabriel X..., qui soutenait qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle depuis la date de la décision ayant fixé la consignation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que Gabriel X..., qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle dans la présente procédure, n'a pas versé la consignation mise à sa charge par l'ordonnance du 3 juillet 2000, dont il n'a pas relevé appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens ne sauraient qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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