Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 20/05871 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF65I
S.A.S. AGENCE PARIS MER
C/
[X] [P]
S.C.I. JTS IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 28 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02138.
APPELANTE
S.A.S. AGENCE PARIS MER
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [P]
né le 25 Mars 1959 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. JTS IMMO
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, M. [X] [P] a donné mandat à la SAS Agence Paris Mer, exerçant l'activité d'agence immobilière, de lui trouver un acquéreur pour son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (83) au prix de 780 000 euros.
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2017, la SCI Jts Immo a conclu, par l'intermédiaire de la SAS Agence Paris Mer, un compromis de vente avec M. [P] aux fins d'acquérir son bien au prix de 650 000 euros nets vendeurs, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 650 000 euros, sur 20 ans maximum et au taux maximum de 2 % hors assurance, au plus tard le 45ème jour suivant la signature de l'acte. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 35 000 euros a été versée par la SCI Jts immo entre les mains de la SAS Agence Paris Mer en qualité de séquestre.
La vente définitive, qui devait intervenir avant le 30 décembre 2017, ne s'est pas réalisée.
Par assignations du 25 avril 2018, M. [P] a fait citer la SCI Jts Immo et la SAS Agence Paris Mer devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de les voir condamnées solidairement, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, à lui payer notamment la somme de 35 000 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' condamné solidairement la SCI Jts Immo et la SAS Agence Paris Mer à payer à M. [P] la somme de 35 000 euros avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2008,
' rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusives,
' condamné solidairement la SCI Jts Immo et la SAS Agence Paris Mer à payer à M. [P] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SCI Jts Immo et la SAS Agence Paris Mer aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SCI Jts Immo n'avait pas rapporté la preuve du dépôt effectif d'une demande de prêt aux conditions du compromis de vente et dans les délais prévus contractuellement, de sorte que la réception d'une offre de financement et l'accomplissement de la condition suspensive dans le délai contractuel avaient été rendus impossible du fait de l'acquéreur qui ne pouvait se voir restituer le dépôt de garantie attribué au vendeur à titre de dommages et intérêts.
Pour condamner solidairement la SAS Agence Paris Mer au paiement du dépôt de garantie, le tribunal a considéré qu'elle avait commis une faute contractuelle à l'égard de son mandant en l'informant le 27 octobre 2017 qu'elle disposait de la demande de prêt de l'acquéreur alors qu'elle était en possession d'une demande non conforme aux termes du compromis.
Par déclaration transmise au greffe le 29 juin 2020, la SAS Agence paris Mer a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Agence Paris Mer, demande à la cour de :
À titre principal :
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' juger qu'elle n'a commis aucune faute et qu'à tout le moins aucun préjudice n'a été causé à M. [P] en relation directe et certaine avec les fautes qui pourraient être invoquées par celui-ci,
' juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à quelque titre que ce soit à son encontre,
' juger que le versement de la somme de 35 000 euros auquel elle pourra être tenue, et ce, quelle que soit la nature de l'obligation à ce versement, que ce soit au titre de restitution du dépôt de garantie ou de dommages et intérêts, devra se faire par prélèvement sur la somme de 35 000 euros séquestrée en ses mains,
Subsidiairement, et pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée contre elle :
' condamner la SCI Jts immo à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante expose s'en rapporter à justice sur les rapports entre la SCI Jts Immo et M. [P] ainsi que sur la détermination du respect de leurs obligations respectives.
Elle fait cependant valoir que la question de l'attribution de la somme séquestrée de 35 000 euros à M. [P] et celle de l'attribution de cette somme à titre de dommages et intérêts sont différentes, et, qu'ainsi, le tribunal n'a pas statué sur le sort du dépôt du garantie alors que c'est cette demande qui était formulée. Elle sollicite dès lors qu'il soit ordonné que le règlement de la somme de 35 000 euros, si cette condamnation devait être confirmée, ait lieu par attribution du dépôt de garantie.
L'appelante estime que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant au paiement de la somme de 35 000 euros solidairement avec la SCI Jts Immo, alors que M. [X] [P] ne formait de demande à son encontre qu'au titre de la libération du dépôt de garantie séquestré chez elle à hauteur de 35 000 euros. Si elle ne s'oppose en rien à la restitution du dépôt de garantie, la SAS Agence Paris Mer s'oppose à toute condamnation au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur la faute retenue par le tribunal, la SAS Agence Paris Mer soutient que le fait d'avoir informé le 27 octobre 2017 M. [P] qu'elle était en possession d'une demande de prêt n'impliquait pas un engagement de sa part de garantir la conformité de ce prêt aux dispositions contractuelles. Elle en déduit l'absence de manquement de sa part et son absence de responsabilité au regard du non respect de ses engagements par la SCI Jts Immo. En tout état de cause, elle indique avoir transmis au vendeur le refus de la demande de prêt avec ses caractéristiques le 14 décembre 2017, de sorte que si faute liée au défaut d'information du dépôt d'un prêt conforme il y a, elle n'a eu lieu qu'entre le 26 octobre et le 14 décembre 2017.
Sur le préjudice, elle considère que M. [P] n'en a subi aucun du fait de la non-réalisation de la vente, dès lors que l'indemnité d'immobilisation devait seule compenser cet éventuel préjudice.
En outre, elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur matérielle ou statué ultra petita en accordant des intérêts au titre du versement du dépôt de garantie depuis le 14 janvier 2008 alors que ces intérêts étaient demandés par M. [P] depuis le 14 janvier 2018.
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle sollicite que la SCI Jts Immo soit condamnée à la relever et la garantir dans la mesure où cette condamnation résulterait uniquement de la faute commise par cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles par une demande de prêt non conforme au compromis.
Par conclusions transmises le 23 décembre 2020, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] [P], demande à la cour de :
' débouter la SAS Agence Paris Mer de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
' confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
' juger que la SCI Jts Immo n'a pas respecté les clauses et conditions du compromis de vente pour notifier son refus de prêt,
' juger, la vente étant caduque, que la SCI Jts Immo est débitrice de l'indemnité d'immobilisation à son égard,
' condamner solidairement la SCI Jts Immo et la SAS Agence paris Mer à lui payer la somme de 35 000 euros versée au titre du compromis avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 janvier 2018,
' condamner solidairement la SCI Jts Immo et la SAS Agence Paris Mer à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamner solidairement la SCI Jts Immo et la SAS Agence Paris Mer à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la faute de la SCI Jts Immo, M. [X] [P] fait valoir qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en formant une demande de prêt à des conditions différentes de celles prévues au compromis tant s'agissant du montant du prêt demandé, que de la date de notification du refus de prêt par la banque. Il en déduit que la condition suspensive a défailli par la faute de l'acquéreur, la vente étant caduque.
Sur la faute de la SAS Agence Paris mer, il lui reproche un manque de transparence dans le processus, dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué la preuve du dépôt de l'offre de prêt qui aurait pu lui permettre de se rendre compte de l'absence de respect des engagements de la SCI Jts Immo.
Il sollicite ainsi la libération de la somme de 35 000 euros séquestrée par la SAS Agence Paris Mer, ainsi que sa condamnation solidaire avec la SCI Jts Immo à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir fait immobiliser son bien alors qu'elle n'avait pas les capacités pour emprunter, ainsi qu'au regard de l'irrespect des obligations contractuelles par les deux sociétés.
La SCI Jts immo, prise en la personne de M. [Y] [S], ès qualités de liquidateur, assignée par la SAS Agence Paris Mer, par acte d'huissier du 7 octobre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l'obtention de l'indemnité d'immobilisation par M. [X] [P]
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1304 du code civil prévoit que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Par application de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En l'occurrence, par acte sous seing privé du 19 septembre 2017, M. [X] [P] a conclu avec la SCI Jts Immo un compromis de vente aux termes duquel il lui vendait un bien immobilier situé [Adresse 2] à Bandol au prix de 650 000 euros nets vendeur. La SAS Agence Paris Mer, agence immobilière, est intervenue en tant qu'intermédiaire de vente, en vertu d'un mandat de vente confié par M. [X] [P] le 1er mars 2017.
Le compromis était signé sous la condition suspensive de l'obtention par la SCI Jts Immo d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 650 000 euros, sur 20 ans maximum et au taux maximum de 2 % hors assurance, au plus tard le 45ème jour suivant la signature de l'acte.
Cette condition était spécifiée dans les termes suivants en page 7 du compromis, au titre des obligations de l'acquéreur : 'l'acquéreur s'engage à déposer ses dossiers dans les plus brefs délais auprès de l'organisme bancaire de son choix et à justifier de ce dépôt à l'agence. Il devra informer sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive'. S'agissant de la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt, il était prévu que 'chaque prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 313-1 à L 313-41 du code de la consommation et la condition suspensive sera réalisée dès la réception d'une offre de prêt ayant les caractéristiques mentionnées ci-dessus. La réception de cette offre de prêt devra intervenir au plus tard le 45ème jour suivant la signature des présentes par toutes les parties. Par dérogation aux dispositions de l'article 1304-4 du code civil, la non-réalisation de la présente condition suspensive dans le délai sus-indiqué n'emportera pas immédiatement la caducité du présent compromis. L'obtention ou le refus du prêt devra être notifié par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le lendemain du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le vendeur aura la faculté de mettre en demeure l'acquéreur de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de cette condition suspensive. L'acquéreur devra adresser sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du vendeur.
Passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur n'ait apporté les justificatifs, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le vendeur retrouvera son entière liberté, mais l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait.
Si toutefois, l'acquéreur justifie de l'accomplissement de sa part de toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son prêt dans les délais mentionnés ci-dessus et démontre que la condition n'est pas défaillie de son fait, le dépôt de garantie lui sera restitué, ce qui est accepté par le vendeur.'
Ainsi, l'acquéreur devait déposer une demande de prêt, a minima, auprès de la banque de son choix et en justifier dans les plus brefs délais, et, cette condition suspensive de financement devait être réalisée au plus tard le 4 novembre 2017 par la notification au vendeur de l'accord ou du refus de prêt. La caducité du compromis pour non réalisation de cette condition suspensive était subordonnée à une mise en demeure de l'acquéreur par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse au delà de huit jours.
En page 5 du compromis, il a été prévu qu'une somme de 35 000 euros soit déposée entre les mains de la SAS Agence Paris Mer, instituée séquestre, à titre de dépôt de garantie, celle-ci s'imputant sur le prix de vente du bien en cas de réalisation des conditions suspensives prévues et donc en cas de réalisation de la vente, dont la réitération était fixée au plus tard au 30 décembre 2017. Cette somme a effectivement été versée entre les mains de la SAS Agence Paris Mer ainsi qu'en atteste le reçu produit au dossier en date du 13 octobre 2017.
En page 8 du même compromis, il a été stipulé que : 'si le défaut de réalisation d'une condition suspensive a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l'acquéreur, le vendeur pourra demander l'application des dispositions de l'article 1304-3 de code civil et faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts. L'acquéreur devra par ailleurs indemniser l'agence du préjudice causé, à hauteur du montant des honoraires prévus aux présentes'.
Par ailleurs, une clause pénale fixée à 65 000 euros était prévue en cas de non réalisation de la vente alors que les conditions suspensives prévues étaient réalisées ; tel n'est pas le mécanisme ici en cause.
En effet, il est acquis que la condition suspensive de financement n'a pas été réalisée, la SCI Jts Immo n'ayant pas obtenu le crédit escompté.
Au vu des pièces produites, il appert que la SCI Jts Immo a informé la SAS Agence Paris Mer le 26 octobre 2017 de sa demande de prêt auprès de la banque populaire de Méditerranée étant observé que le prêt sollicité l'était à hauteur de 944 860 euros sur 15 ans, donc à des conditions très différentes de celles fixées dans le cadre du compromis et à une somme nettement supérieure. Le lendemain, la SAS Agence Paris Mer a informé M. [X] [P] être en possession d'une demande de prêt présentée par l'acquéreur, sans toutefois lui donner communication de celle-ci, ni l'informer de sa teneur. Le 14 décembre 2017, la SAS Agence Paris Mer a été informée de ce que la SCI Jts Immo s'était vue refuser son prêt le 13 décembre précédent. Le 18 décembre 2017, le courrier de refus de prêt a été transmis par la SAS Agence Paris Mer à M. [X] [P], ce dernier faisant observer le 23 décembre suivant la non conformité de la demande présentée.
Par ailleurs, la SAS Agence Paris Mer produit un courrier de la banque populaire de Méditerranée en date du 3 janvier 2018 par lequel cette banque a fait part d'une nouvelle demande de prêt sollicité par la SCI Jts Immo le 3 novembre 2017, à hauteur de 650 000 euros sur 180 mois, mais du refus de ce financement. Si ce prêt est conforme aux conditions stipulées dans le cadre du compromis, force est de relever que cette demande de financement déposée le 3 novembre 2017 l'a été bien au delà du bref délai contractuellement prévu, étant transmise la veille du jour prévu pour la réalisation même de cette condition suspensive.
Il s'en déduit que la condition suspensive d'obtention d'un crédit a défailli en l'espèce, du fait de la SCI Jts Immo qui, par sa négligence et sa faute, n'a pas effectué toutes les démarches permettant l'obtention du crédit prévu et escompté. La non réalisation de la condition suspensive et l'échec de la vente est donc imputable à la SCI Jts Immo, de sorte qu'elle ne peut prétendre au remboursement de la somme de 35 000 euros séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation, cette somme revenant à M. [X] [P].
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Jts Immo à verser à M. [X] [P] la somme de 35 000 euros, cette somme ne constituant cependant pas des dommages et intérêts, mais étant due en exécution des stipulations contractuelles applicables entre les parties. Toutefois, cette somme ne peut produire intérêts au taux légal qu'à compter du 14 janvier 2018, date de la première mise en demeure de payer délivrée par M. [X] [P] à la SCI Jts Immo. En cela, la décision entreprise sera réformée.
Par ailleurs, s'agissant de la prétention émise par M. [X] [P] envers la SAS Agence Paris Mer, tendant à la condamnation solidaire de cette dernière à lui verser la même somme de 35 000 euros, il convient également de réformer la décision entreprise.
En effet, d'une part, M. [X] [P] n'invoque pas à proprement parler de faute de la part de l'agent immobilier, mais agit à son endroit en sa qualité de séquestre de la somme de 35 000 euros. Dans le cadre de ses dernières écritures, M. [X] [P] ne sollicite ainsi aucune demande de dommages et intérêts contre la SAS Agence Paris Mer, ni aucune indemnité au titre du contrat de mandat du 1er mars 2017. Dès lors, la SAS Agence Paris Mer ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais doit en revanche être autorisée à libérer cette somme entre les mains de M. [X] [P] afin d'être déchargée de sa mission de séquestre. D'autre part, en tout état de cause, aucune faute n'est démontrée de la part de la SAS Agence Paris Mer. Cette dernière justifie avoir informé M. [X] [P] immédiatement à chaque avancée ou information nouvelle relative à la vente pour laquelle elle a été mandatée. Le fait pour la SAS Agence Paris Mer d'avoir informé M. [X] [P] du dépôt d'une demande de prêt par la SCI Jts Immo le 27 octobre 2017, sans lui transmettre le contenu de la demande présentée n'est pas fautif et n'impliquait pas de sa part un engagement de garantir la conformité du prêt aux dispositions contractuelles. Dès lors, aucun manquement de la part de la SAS Agence Paris Mer n'est démontré envers M. [X] [P], de sorte qu'en aucun cas l'appelante ne peut être condamnée au paiement d'une somme quelconque, y compris en termes de dommages et intérêts, au bénéfice de M. [X] [P].
Sur l'appel en garantie de la SAS Agence Paris mer par la SCI Jts Immo
Cette demande se trouve sans objet dès lors qu'aucune condamnation n'est mise à la charge de la SAS Agence Paris Mer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'immobilisation du bien de M. [X] [P] liée au comportement fautif de la SCI Jts Immo qui n'a pas tout mis en oeuvre pour permettre la réalisation de la vente est indemnisée par l'octroi, au profit de l'intimé, de l'indemnité d'immobilisation. M. [X] [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct nécessitant le versement de dommages et intérêts supplémentaire. De même, M. [X] [P] ne justifie aucun abus dans l'attitude de la SCI Jts Immo lui causant un préjudice supplémentaire.
A l'égard de la SAS Agence Paris Mer, M. [X] [P] ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu'en tant que séquestre, la SAS Agence Paris Mer a satisfait à ses obligations et qu'aucune faute n'est caractérisée de la part du mandataire à l'égard du mandant.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. [X] [P] relativement à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise doit être infirmée s'agissant de la condamnation solidaire de la SAS Agence Paris Mer au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En définitive, la SCI Jts Immo devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. De même, l'indemnité mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles doit être confirmée et elle devra s'acquitter, à ce titre également, d'une somme supplémentaire de 1 500 euros en appel au bénéfice de M. [X] [P], ainsi que d'une somme de 1 500 euros en appel au bénéfice de la SAS Agence Paris Mer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Agence Paris Mer à payer à M. [X] [P] la somme de 35 000 euros, en ce qu'il a retenu la date du 14 janvier 2008 comme étant le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de la SCI Jts Immo au paiement à M. [X] [P] de la somme de 35 000 euros, en ce qu'il a condamné la SAS Agence Paris Mer au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de dépens ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [X] [P] de sa demande en paiement par la SAS Agence Paris Mer d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit qu'aucune condamnation solidaire de la SAS Agence Paris Mer avec la SCI Jts Immo n'est justifiée ;
Dit que la SCI Jts Immo est tenue au paiement de la somme de 35 000 euros au bénéfice de M. [X] [P] avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2018 ;
Autorise la SAS Agence Paris Mer à verser à M. [X] [P] la somme de 35 000 euros séquestrée en ses mains au titre du compromis de vente signé le 19 septembre 2017 par M. [X] [P] et la SCI Jts Immo ;
Déclare sans objet l'appel en garantie de la SAS Agence Paris Mer par la SCI Jts Immo ;
Condamne la SCI Jts Immo au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jts Immo à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jts Immo à payer à la SAS Agence Paris Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [P] de sa demande sur ce même fondement envers la SAS Agence Paris Mer.
La Greffière La Présidente