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Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-84.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.649

Date de décision :

11 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Salah, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles envers Anne-Marie Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1355 et 1985 du Code civil, 408 d du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "le contrat liant la partie civile à la Régie Fouillat état un mandat civil, soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil ; que le prévenu ne conteste pas que ce mandat a été révoqué par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée par Anne-Marie Y... à la Régie Fouillat le 30 juin 1987 ; qu'il est mal fondé à exciper d'une prorogation tacite du mandat, dont il prétend rapporter la preuve par la remise d'acompte sur loyers, dès lors qu'en vertu de l'article 1985 du Code civile mandat doit être donné par écrit, et ne peut se prouver par témoins que dans les formes prévues aux articles 1101 et suivants et notamment 1341 et 1347 du Code civil (...) ; que Z... est mal fondé à invoquer le versement à Anne-Marie Y... d'acomptes sur loyers postérieurs au 30 juin 1987, ni de charges de copropriété étrangères au mandat de gestion, pour justifier le droit de rétention qu'il invoque" ; "alors, d'une part, que la preuve du mandat peut résulter de son exécution et de la ratification qui en a été faite par le mandant, soit en ne protestant pas lorsqu'il en a connaissance, soit en agissant d'une manière qui vaut acquiescement ; qu'en l'espèce, M. Z... ayant fait valoir qu'il avait remis à Mme Y..., à plusieurs reprises, des acomptes sur loyers et que celleci les avait acceptés sans réserves, la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits ne valaient pas aveu d'une prorogation tacite du mandat liant Mme Y... à la Régie Fouillat ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le retard dans la restitution d'une chose confiée dans le cadre d'un mandat n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel de l'abus de confiance ; qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt qui n'a pas constaté le détournement, ni relevé des faits qui l'impliquaient nécessairement, n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer que Z..., directeur général d'une société de gérance d'immeubles, s'est rendu coupable d'un abus de confiance, en détournant frauduleusement à partir de juillet 1987, au préjudice de Mme Y..., propriétaire d'un logement d donné en location, un contrat de bail qu'il détenait en sa seule qualité de mandataire, l'arrêt attaqué relève que le mandat d'administration qui lui avait été confié a été révoqué le 30 juin 1987 par une lettre d'Anne-marie Y... et que ni la prétendue prorogation tacite de ce mandat, ni le droit de retention allégué par le prévenu ne sont établis ; que la cour d'appel ajoute que la créance d'ailleurs contestée, qu'il prétendait avoir à l'encontre d'AnneMarie Y... en raison d'un versement d'acomptes sur loyers postérieurs au 30 juin 1987, ne saurait légitimer la rétention du contrat de bail pendant près d'un an et demi, alors que cet acte était nécessaire à la partie civile pour poursuivre sa locataire et éventuellement la faire expulser ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la juridiction du second degré, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge de Salah Z... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attend que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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