Texte intégral
PC/PR
ARRET N°
N° RG 22/02955
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZA
[I]
C/
[E] Veuve
[I] [O]
Consorts [I]-[Y]
Consorts [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance n°42 du magistrat de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de céans en date du 22 novembre 2022,
REQUÉRANT AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [J] [I]
né le 23 mai 1949 à LIMOGES (87)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [M] [E] veuve [I] [Y]
née le 25 avril 1939 à MAUZE SUR LE MIGNON (79)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [G] [I]-[Y]
née le 24 mai 1966 à NIORT (79)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Madame [X] [I]-[Y]
née le 04 février 1971 à NIORT (79)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant toutes trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant toutes trois pour avocat plaidant Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [I] épouse [V]
née le 02 septembre 1950 à LIMOGES (87)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Mademoiselle [R] [I]
née le 14 mai 1986 à PARIS (75)
Chez Mme [A] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mademoiselle [N] [I]
née le 13 mai 1988 à SAINT-MAURICE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Défaillantes
Mademoiselle [K] [I]
née le 18 janvier 2012 à CRETEIL (94)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [W] [I]
né le 06 novembre 2015 à CRETEIL (94)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Mineurs sous administration légale représentés par leur mère, Madame [B] [P] veuve [I],
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant tous deux pour avocat plaidant Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [I]
née le 26 mai 1971 à DAKAR (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 16]
ès qualités d'héritiaire et de donataire, tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de [K] [I] et [W] [I], héritiers de leur père décédé, [U] [I]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience non publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a notamment :
-déclaré recevable l'action en nullité de donations déguisées de M. [J] [I], Mme [R] [I] et Mme [N] [I], Mme [Z] [I] épouse [V], Mme [B] [P] veuve [I], Mme [K] [I] et M. [W] [I],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [I]-[Y],
- dit que le don manuel dissimulé de M. [S] [I]-[Y] à Mme [M] [E] veuve [I]-[Y] de la somme de 239 967,49 € intervenu entre le 18 et le 20 juillet 2010 sera réductible en cas d'atteinte à la réserve héréditaire,
- rejeté le surplus des demandes de rapport à la succession de donations déguisées ou donations indirectes ou dons manuels dissimulés, avec prononcé de la nullité pour les opérations antérieures au 1er janvier 2005 et application de la sanction de recel successoral pour toutes et à défaut de réduction des libéralités,
M. [J] [I] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 14 mars 2022, en intimant Mme [M] [E] veuve [I]-[Y], Mme [G] [I]-[Y], Mme [X] [I]-[Y], Mme [Z] [I] épouse [V], Mme [K] [I], mineure, sous administration de sa mère, Mme [B] [P] veuve [I], M. [W] [I], mineur, sous représentation de sa mère, Mme [B] [P] veuve [I], Mme [R] [I], Mme [N] [I].
Par conclusions du 6 septembre 2022, Mme [M] [I]-[Y], Mme [G] [I]-[Y] et Mme [X] [I]-[Y] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [I].
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [I] pour défaut de mention dans le dispositif de ses premières conclusions d'une demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré et défaut de régularisation dans le délai imparti par l'article 908 du C.P.C.
Par requête transmise le 4 décembre 2022, M. [J] [I] a formé un recours contre cette décision, en application de l'article 916 du C.P.C. M. [J] [I] demande à la cour :
- d'annuler et à défaut d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de débouter Mmes [M] [E], [G] [I]-[Y] et [X] [I]-[Y] de leur demande tendant à la caducité de l'appel,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
- de condamner Mmes [M] [E], [G] [I]-[Y] et [X] [I]-[Y] aux dépens.
Il soutient en substance :
- que la décision déférée est extrêmement sévère compte-tenu de la manière dont le dispositif de ses conclusions est rédigé, énonçant point par point ses prétentions,
- qu'aucune sanction ne devrait s'attacher à la présence au dispositif de ses conclusions d'appelant de la formulation 'statuant à nouveau' au lieu de 'réformer', sauf à sanctionner un simple choix de vocabulaire alors même que le dispositif contient à la suite chaque prétention pour tous les points du jugement critiqués,
- qu'il n'y a dans la formulation de l'article 954 du C.P.C. aucune référence à l'exigence de l'utilisation des termes 'réformer' ou 'infirmer' et non pas de l'expression 'statuant à nouveau' dont le sens est identique,
- qu'en l'espèce, il doit être relevé que la déclaration d'appel comporte une demande tendant à annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée, que ses conclusions d'appelant précisent, dans le paragraphe 'I - Rappel des faits et de la procédure' que son appel est limité à certains chefs de dispositif précisément énumérés, dans le paragraphe II 'discussion' et pour chacun des investissements 'qu'il conviendra de réformer la décision de première instance' et dans le dispositif les termes 'y faisant droit et statuant à nouveau',
- que l'expression 'statuant à nouveau', soit statuant pour la seconde fois et de façon différente, implique nécessairement une infirmation/réformation de la première décision,
- qu'un simple choix de langage pourtant sans ambiguïté ne peut caractériser une erreur matérielle constitutive de droit affectant les conclusions de l'appelant de manière implacable,
- qu'une telle application rigoureuse des textes relève d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès à la justice et au droit à un recours de nature juridictionnelle.
Mmes [M] [E], [G] [I]-[Y] et [X] [I]-[Y] concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. [J] [I] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens, en soutenant, pour l'essentiel :
- que la remise et la notification de leurs conclusions d'intimées comportant appel incident n'emporte pas renonciation à solliciter la caducité de la déclaration d'appel,
- que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu'il est indifférent que la demande de réformation/ annulation du jugement critiqué soit explicitement mentionnée tant dans la déclaration d'appel, s'agissant d'un acte de procédure distinct des conclusions que dans la discussion développée dans les conclusions,
- qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai édicté par l'article 908 du C.P.C,
- que leur demande tendant au prononcé de la caducité constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas la preuve d'un grief,
- que seule l'application immédiate de l'obligation procédurale résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition légale peut constituer une atteinte au droit d'accès à la justice mais non l'obligation procédurale elle-même.
MOTIFS
Le recours de M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel a été introduit dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l'article 916 du C.P.C. et sera déclaré recevable.
La cour observe que, dans ses conclusions sur recours, M. [I] n'invoque pas les moyens tirés d'une prétendue renonciation des intimées à se prévaloir de l'irrégularité affectant le dispositif de ses conclusions d'appelant ni d'une absence de grief résultant de ladite irrégularité, moyens exactement écartés par le magistrat de la mise en état aux termes d'une motivation que la cour adopte expressément.
Il doit être rappelé :
- que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision du premier juge (article 542 du C.P.C.),
- que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (article 562 du C.P.C.),
- qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du C.P.C.),
- que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige (article 910-1 du C.P.C.),
- que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (article 954 alinéa 3 du C.P.C.)
- qu'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,
- qu'à défaut, en application de l'article 908 du C.P.C., la déclaration d'appel est caduque et que, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il en résulte :
- que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement,
- que les conclusions d'appelant prises dans le délai de l'article 908 comportant un dispositif qui ne conclut ni à l'infirmation, ni à l'annulation de la décision ne déterminent pas l'objet du litige et ne peuvent donc faire obstacle à la caducité.
Il doit par ailleurs être considéré qu'il importe peu que la déclaration d'appel, acte distinct, comporte éventuellement les termes 'infirmation', 'réformation' ou 'annulation' ou que ces termes soient mentionnés dans la motivation des conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 14 mars 2022 et l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 14 juin 2022 pour déposer des conclusions répondant aux exigences ci-dessus décrites.
Il doit être considéré :
- que les conclusions déposées par M. [I] le 7 juin 2022 ne mentionnent pas dans leur dispositif qu'elles tendent à l'infirmation/réformation ou à l'annulation du jugement,
- qu'elles ne déterminent donc pas l'objet du litige,
- que les termes 'statuant à nouveau' sont ambigus et équivoques en ce qu'ils ne permettent pas de déterminer l'objet du litige : infirmation/réformation et/ou annulation du jugement déféré,
- que la circonstance que l'articulation du dispositif des conclusions d'appelant avec la décision rendue ne pouvait tendre qu'à l'anéantissement de la décision entreprise sur les chefs de jugement par elle critiqués est inopérante dès lors que cette mention n'est pas portée dans le dispositif.
Par ailleurs, la rectification opérée par conclusions du 6 juillet 2022 est tardive car intervenue postérieurement à l'expiration du délai édicté par l'article 908 du C.P.C. et elle ne peut donc faire obstacle au prononcé de la caducité.
Enfin, il doit être considéré :
- que les textes qui prévoient la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui s'applique même en l'absence de grief, poursuivent le but, nécessaire et légitime, de favoriser la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire,
- qu'ils établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé,
- que le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'une possibilité de régularisation, non utilisée par l'appelant, est offerte jusqu'à l'expiration du délai pour conclure,
- que la sanction encourue en cas d'irrégularité du dispositif des conclusions d'appelant (principal ou incident) n'est pas contraire au principe de sécurité juridique en ce qu'elle ne résulte pas d'une interprétation nouvelle d'une disposition légale mais de l'application d'une règle ancienne et communément connue à la date de régularisation de la déclaration d'appel.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce que, constatant l'absence de remise de conclusions conformes aux exigences combinées des articles 908 et 954 du C.P.C., dans le délai édicté par le premier de ces textes, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mmes [M] [E], [G] [I]-[Y] et [X] [I]-[Y] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents au présent recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant hors la présence du public, par mise à disposition contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance n°42 du magistrat de la mise en état de la 4ème chambre de la cour en date du 22 novembre 2022,
Déclare recevable le recours formé le 4 décembre 2022 à l'encontre de la décision précitée,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne M. [J] [I] à payer à Mmes [M] [E], [G] [I]-[Y] et [X] [I]-[Y], ensemble, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'instance en déféré,
- Condamne M. [J] [I] aux dépens de l'instance sur recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,