Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/908
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOQ4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Septembre à 10h45
Nous, A.SALLAFRANQUE, magistrat déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [M] [J]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 septembre 2024 à 11 h 21 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 4 septembre 2024 à 15h, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu :
[D] [M] [J]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [K], interprète qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2024 à 16 heures 17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [M] [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024 2024 à 11 heures 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Monsieur [D] [M] [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2023. Une décision de placement en centre détention a été prise le 5 juillet 2024. Par ordonnance du 7 juillet 2024, confirmée en appel le 9 juillet 2024, ce placement en rétention a fait l'objet d'une première prolongation. Une deuxième prolongation est intervenue suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2024, confirmée en appel le 5 août 2024.
En l'espèce, il s'agit donc d'une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le 5 juillet 2024, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. A cette occasion, une copie d'un laissez-passer concernant Monsieur [D] [M] [J] en date du 13 février 2024 a été remis aux autorités consulaires. Ont également été transmises aux autorités consulaires algériennes les empreintes et photographies de l'intéressé ainsi que la fiche décadactylaire au format NIST.
Le Préfet a ensuite adressé des relances au consulat algérien les 5 juillet et 8 août 2024. Des routings ont été établis puis annulés pour le 7 août, 19 août et le 29 août 2024. Un routing est actuellement établi pour un départ le 7 septembre 2024.
Ainsi, depuis le 5 juillet 2024, les services de la préfecture sont dans l'attente d'un retour des autorités consulaires qui n'ont apporté ni réponses ni donné les suites de la procédure en cours.
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de réponse du consulat algérien quant à l'identification de l'intéressé et la délivrance de documents de voyage.
Pour autant, et malgré les diligences réelles et sérieuses des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que l'autorité administrative n'établit pas la preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai.
En effet, d'une part, le consulat d'Algérie n'a apporté aucune réponse depuis le 5 juillet 2024, et d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer.
Il convient enfin de relever que la mention « LP consulaire en cours (de délivrance) » figurant sur le dernier routing du 2 septembre 2024, figurait également sur les précédents pour lesquels aucun laissez-passer consulaire n'a finalement été délivré aboutissant à leur annulation.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [D] [M] [J] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [M] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.SALLAFRANQUE
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