Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2HJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L'EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT et
d’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE
en matière de saisie immobilière
AUDIENCE DU 11 Juillet 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, substitué par Me Camille DE RAMBURES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. VILVATRI
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge de l’exécution: M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Jugement contradictoire rendu le 11 Juillet 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Maître Mathieu GIRARD,
Expédition délivrée le 18/07/2024 à : CRCAMR, VILVATRI,
Par acte d’huissier de justice en date du 12/07/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a assigné la S.C.I. VILVATRI à comparaître devant le Juge de l’exécution pour valider la saisie et poursuivre la vente des biens situés commune de [Localité 12] :
- 1er lot : [Adresse 11], cadastré section AR N° [Cadastre 5],
- 3ème lot: [Adresse 10], cadastre section AR N° [Cadastre 1],
- 4ème lot: [Adresse 9], cadastre section AR N° [Cadastre 2],
- 5ème lot: [Adresse 7], cadastre section AR N° [Cadastre 3],
- 6ème lot: [Adresse 8], cadastre section AR N° [Cadastre 4],
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 juillet 2021.
A l’audience du 11 juillet 2024, le demandeur déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer. Le défendeur accepte ces demandes ;
SUR CE:
Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer. Le défendeur accepte ces demandes.
Selon l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les fait de l’instance éteinte.
En l’espèce, sauf accord contraire des parties, les dépens de l’instance resteront à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION,
ORDONNE la caducité et la radiation du commandement valant saisie publié le 26 Mai 2021 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION sous la référence volume 2021 S n° 43,
DIT que les dépens de la procédure restent, à la charge de la partie poursuivante.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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