Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [N] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [S] [T] pris en la personne de son directeur, Monsieur [M] [G]
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N° RG 23/04109 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNLI
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du 08 SEPTEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 SEPTEMBRE 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [G], née le 20 Mars 1979 à [Localité 4] ([Localité 3]), actuellement hospitalisée au [Adresse 7]
assistée de Maître Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/02635) rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 août 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [S] [T] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 5 septembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Septembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [N] [G], née le 20 mars 1979, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence par décision du directeur du centre hospitalier [Adresse 6] en date du 23 août 2023,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [S] [T] reçue au greffe du juge des libertés de la détention de [Localité 4] le 28 août 2023,aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [N] [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [G] ;
Vu l'appel formé par Madame [N] [G] enregistré au greffe le 31 août 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 septembre 2023,
Vu l'avis médical du docteur [O] en date du 5 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, ainsi que la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [N] [G] à compter du 5 septembre 2023 rendu le 5 septembre 2023 par le directeur du [Adresse 5],
Vu les conclusions du ministère public en date du 5 septembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Madame [N] [G] est absente à l'audience ainsi que son avocate Maître [U].
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 5 septembre 2023 par le Docteur [O].
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 8 septembre 2023 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acte d'appel de Madame [N] [G] est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais.
Cependant, il ressort de la lecture de la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [S] [T] en date du 5 septembre 2023 que l'hospitalisation complète de Madame [N] [G] a été levée le 5 septembre 2023.
En raison de la main-levée de l'hospitalisation complète qui n'est plus justifiée, il y a lieu d'indiquer que l'appel de Madame [N] [G] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Madame [N] [G] recevable mais devenu sans objet en raison de la sortie définitive de Madame [N] [G] du centre hospitalier de [S] [T] le 5 septembre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement [S] [T] ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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