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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2022. 2206259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206259

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de différer le paiement de la taxe foncière au titre de l'année 2021 et d'ordonner le remboursement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2012, et des frais de gestion mis à sa charge au titre des années 2013 à 2020 dans les rôles de la commune de Montoison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre dispose que " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. M. B ne justifie pas avoir présenté dans le délai de recours des réclamations aux fins de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2012 et de remboursement des frais de gestion mis à sa charge au titre des années 2013 à 2020. En outre, il n'appartient pas au tribunal de différer le paiement de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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