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Tribunal Administratif de MELUN, 22 octobre 2024. 2304586

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304586

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 4 octobre 2023, la société Copror, représentée par Me Brillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de sept logements collectifs sur un terrain situé 50 rue des Sapins sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort ; 2°) d'enjoindre au maire de Maisons-Alfort de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UM1-11-1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il s'insère harmonieusement dans son environnement et qu'il ne résulte d'aucune disposition du plan local d'urbanisme que la construction d'un immeuble collectif et la présence de toiture à la Mansart seraient proscrites en zone UM ; Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2023 et 20 octobre 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Copror une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, premier conseiller, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de Me Soussin, substituant Me Brillat, représentant la société Copror, - et les observations de Me Menesplier, substituant Me Cassin, représentant la commune de Maisons-Alfort. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 décembre 2022, la société Copror a déposé en mairie de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de sept logements collectifs sur un terrain situé 50 rue des Sapins, en zone UM1 du plan local d'urbanisme de la commune alors applicable. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de Maisons-Alfort, malgré l'avis favorable assorti de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France émis le 6 mars 2023, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Copror demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le projet est situé en zone UM1 du plan local d'urbanisme qui regroupe les espaces à fort dominante pavillonnaire de Maisons-Alfort. Aux termes des dispositions de l'article 11 de la zone UM1 du règlement du PLU alors applicable : " Règle générale() En référence à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux paysages urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives./ S'agissant du choix des couleurs des façades, des menuiseries, des ferronneries () ainsi que des matériaux, il convient de se référer au nuancier en annexe du PLU. / Le choix des matériaux de couverture doit être fondé et argumenté sur une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l'aspect des couvertures des constructions environnantes. () / 11.2 Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur ou de la rue : / - dans le maintien de la configuration caractéristique du parcellaire et de son évocation ; / - dans le respect des volumes bâtis environnants et des orientations du faitage ()/ - dans le choix des matériaux employés, qui par leur texture ou leur teinte, doivent s'harmoniser avec les matériaux traditionnels ; / dans le choix de la couleur des menuiseries et des ferronneries et, de façon générale, de toute partie de la construction recevant une peinture ; / -dans l'organisation et le dimensionnement des percements ; / Les volumes de la construction doivent demeurer simples. Leur fragmentation éventuelle doit assurer une lecture apparentée à l'échelle du bâti existant évoquant, notamment, le rythme du parcellaire ancien. / Les façades sont traitées comme des " pleins " dans lesquels les baies viennent se composer. Les percements sont de proportion verticale, leur hauteur étant plus importante que leur largeur () ". 3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par le plan local d'urbanisme de la commune. 4. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que le maire de Maisons-Alfort, pour opposer un refus à la demande de la société pétitionnaire, s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UM1-11-1 du règlement du plan local d'urbanisme et sur le fait, d'une part, que la construction en litige serait sans rapport avec le caractère des lieux avoisinants par l'échelle et la massivité du bâtiment créé, par sa longueur et sa hauteur, par l'utilisation massive de la brique de parement rouge en façade, par la trop faible transparence du bâtiment vers le fond de parcelle et par les caractéristiques de la toiture proposée, à savoir sa typologie mansardée et, d'autre part, que le projet consistant à construire un bâtiment collectif en zone pavillonnaire ne respecterait pas les caractéristiques du quartier dans lequel il se situe. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire et des photographies de l'environnement du projet, que les constructions, composées de pavillons majoritairement d'un ou deux niveaux surmontés de combles mais aussi de quelques petits immeubles d'habitat collectif, notamment à l'entrée de la rue des Sapins et à l'angle de la rue Condorcet ne présentent aucune homogénéité tant en ce qui concerne les volumes et gabarits que les matériaux utilisés que les formes et les couleurs des toitures. 6. S'agissant de l'échelle, la hauteur et la massivité du bâtiment créé, il ressort, de la notice descriptive et des représentations graphiques jointes au dossier que le bâtiment projeté présentera une " volumétrie fragmentée " ayant vocation à assurer " la transition entre la forme d'une maison de ville et celle d'un immeuble collectif " en scindant visuellement deux volumes identiques par un retrait opéré en façade. Contrairement à ce qu'a considéré la commune, le projet ne peut ainsi être regardé comme ne s'insérant pas harmonieusement avec les pavillons voisins, nonobstant le fait que les bâtiments contigus au projets soient des pavillons en R+1, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la zone UM1 est décrite comme une zone à forte dominante pavillonnaire mais n'excluant toutefois pas la construction de petits collectifs avec une différence d'échelle. Par suite, le maire ne pouvait, pour refuser de délivrer l'autorisation demandée, se fonder sur l'échelle et la massivité du bâtiment crée par sa longueur et sa hauteur, dont il n'est pas contesté qu'elles respectent les prescriptions de la zone sur ce point. 7. S'agissant de l'utilisation de la brique de parement rouge en façade qui serait sans rapport avec le caractère des lieux environnants, il ressort de l'avis favorable de l'ABF du 6 mars 2023 qu'il a estimé que si le projet en l'état était de nature à porter atteinte à la conservation des monuments historiques ou des abords, il pouvait cependant y être remédié en prescrivant que les plaquettes de briques rouges soient épaisses et texturées, de 2,5 cm d'épaisseur pour éviter l'impression de carrelage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des photographies de l'environnement du projet qu'un certain nombre de constructions avoisinantes possèdent des façades de brique rouge, ce qui n'est pas contesté par la commune. Si la commune fait valoir que le cumul du volume massif et du traitement de la façade en brique rouge poserait problème, cette circonstance n'est pas suffisante, alors notamment que, comme il a déjà été dit, le projet a reçu l'avis favorable de l'ABF que le maire n'a pas cru devoir contester. 8. Au regard des dispositions rappelées au point 2, le maire ne pouvait par ailleurs se fonder sur " la trop faible transparence du bâtiment vers le fond de parcelles ". 9. S'agissant de la toiture mansardée, il ne résulte d'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme applicable que les toitures à la Mansart seraient interdites en zone UM1 du plan local d'urbanisme. De plus, compte tenu de la disparité des constructions dans le secteur telle que rappelée au point 5, la toiture du projet présente une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l'aspect des couvertures des constructions environnantes. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire a estimé que la construction projetée, qui a reçu un avis favorable de l'ABF assorti de prescriptions, portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et méconnaissait les dispositions de l'article UM1-11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au litige. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'emporter l'annulation de l'arrêté en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Copror est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de Maisons-Alfort, par son arrêté du 21 avril 2023, a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait et à en demander son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. 15. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que la commune de Maisons-Alfort ne fait état d'aucun autre motif susceptible de justifier le refus de permis de construire, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Maisons-Alfort délivre le permis de construire sollicité par la société Copror. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Maisons-Alfort d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Copror qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Maisons-Alfort demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Copror et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Maisons-Alfort a refusé de délivrer un permis de construire à la société Copror est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Maisons-Alfort de délivrer le permis de construire sollicité par la société Copror dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera à la société Copror la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Copror et à la commune de Maisons-Alfort. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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