Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05220 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSOJ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 25 AOUT 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 04/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
et
D'AUTRE PART :
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 puis prorogée au 14 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Madame [M] [V] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de Maître [F] qu'elle avait chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige d'ordre administratif relatif au retrait de son agrément et à la mesure de licenciement dont elle avait été l'objet.
Par ordonnance du 25 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
*rejeté la demande de Maître [F] fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
*rejeté la demande de Madame [V] tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue entre les parties,
*taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [F] par Madame [V] à la somme de 8 000 euros HT soit 9600 euros TTC,
*constaté que Madame [V] a déjà versé la somme de 12 000 euros,
*ordonné à Maître [F] de rembourser à Madame [V] la somme de 2400 euros.
Cette décision a été notifiée à Maître [F] le 17 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 octobre 2022, Maître [F] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [F] demande au premier président de :
*déclarer son recours recevable,
*à titre principal, annuler la saisine du bâtonnier, annuler l'ordonnance de taxe d'honoraires du 25 août 2022, déclarer que le premier président n'est pas saisi par l'effet dévolutif et d'évocation de l'appel, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
*à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance de taxe d'honoraires du 25 août 2022, rejeter le bénéfice de l'effet dévolutif et d'évocation de l'appel, faire droit à la demande de Maître [F] invoquant à son profit la garantie du double degré de juridiction, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
*à titre plus subsidiaire, déclarer Madame [V] irrecevable en toutes ses demandes en vertu du principe d'estoppel, du règlement partiel de la facture d'honoraires et du délai pour régler le solde entraînant acceptation de la facture après service rendu, déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] de « constater » et « faire droit », déclarer irrecevable le recours incident de Madame [V],
*à titre infiniment subsidiaire, infirmer l'ordonnance de taxe d'honoraires du 25 août 2022, statuant à nouveau, à titre principal, fixer les honoraires dus à la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC, constater que Madame [V] a déjà payé la somme de 12 000 euros, la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, fixer les honoraires au temps passé (62h05) dus par Madame [V], soit 17 360 euros HT (20 832 euros TTC), constater que Madame [V] a déjà payé la somme de 12 000 euros, ordonner à Madame [V] de payer à Maître [F] la somme de 8 832 euros outre les intérêts au taux de 10% l'an sur cette somme à compter du 1er novembre 2021, débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes,
*en tout état de cause, ordonner en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de Madame [V] devant le premier président, ordonner le versement par cette dernière à Maître [F] de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner les frais éventuels de signification de la décision à venir par voie d'huissier à la charge de Madame [V], débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [V] demande au premier président de :
*débouter Maître [F] de l'ensemble de ses prétentions,
*constater le bien fondé de la réduction de l'honoraire pratiqué par Maître [F] à son encontre,
*faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à la réduction complémentaire de l'honoraire de Maître [F],
*fixer l'honoraire de Maître [F] à la somme de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC,
*condamner en conséquence Maître [F] à lui restituer la somme de 6000 euros,
*condamner Maître [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Le recours de Maître [F] à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires du bâtonnier de Montpellier du 25 août 2022, ayant été formé dans le délai légal d'un mois visé à l'article 176 du décret en date du 27 novembre 1991, sera déclaré recevable ' ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par Madame [V].
Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 les réclamations concernant le montant des honoraires sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, cette formalité constitution une condition de recevabilité de la demande.
En l'espèce, il convient de constater, avec Maître [F], que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de la saisine du bâtonnier de Montpellier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En effet, tant s'agissant de la lettre du « 21 mars 2022 » postée le 1er avril 2022 que celle postée le 22 avril 2022, la preuve d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas établie, dès lors que, nonobstant la mention, dans ledit courrier, « LRAR n°1A19340045268 », seuls des récépissés de « Colissimo » sont produits, à l'exclusion de tout envoi par recommandé et de tout avis de réception.
De surcroît, comme le soulève à juste titre Maître [F], le bâtonnier, dans sa décision en date du 25 août 2022, indique avoir été saisi par « lettre en date du 28 mars 2022 » sans aucune référence à un courrier courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ce qui laisse supposer qu'il a constaté lui-même n'avoir été saisi que par courrier simple.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que la saisine du bâtonnier de Montpellier par Madame [V] était irrégulière, de sorte qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés à titre principal, d'annuler l'ordonnance en date du 25 août 2022.
La dévolution prévue à l'article 562 du Code de procédure civile ne pouvant s'opérer dans l'hypothèse où la nullité de la décision du premier juge résulte de l'irrégularité de sa saisine, comme c'est le cas en l'espèce, la présente juridiction ne pourra évoquer l'affaire et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Maître [F] sollicite la suppression des écrits de Madame [V] contenus dans ses conclusions aux pages 14, 18, 20 et 21 comme constituants des propos outrageants à son égard et étrangers à la présente procédure de contestation d'honoraires.
Force est néanmoins de constater que les propos en question, développés au soutien de l'argumentation de Madame [V] qui considère que son ancien avocat n'a pas accompli l'ensemble des diligences facturées, relèvent de la liberté d'expression et des droits de la défense, sans qu'ils puissent être considérés comme outrageants ou injurieux.
Dès lors la demande de Maître [F] fondée sur les articles 29 et 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sera rejetée.
Madame [V] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable le recours de Maître [R] [F] formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires du bâtonnier de Montpellier en date du 25 août 2022 ;
ANNULONS l'ordonnance de taxe d'honoraires du bâtonnier de Montpellier en date du 25 août 2022 ;
Constatant l'impossibilité d'évoquer l'affaire,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
REJETONS la demande de Maître [F] fondée sur les articles 29 et 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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