Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/07225
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07225
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/144
N° RG 23/07225 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLRL
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ÉTANG DE BERRE EST
C/
[S] [H] [B] épouse [C]
[O] [U] [C]
[K] [M]
S.C.P. JOURDENAUD-[M]-[N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Nathalie CENAC
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/03731.
APPELANTE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ÉTANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [S] [H] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [K] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. JOURDENAUD-[M]-[N], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant acte authentique du 21 février 2005, établi par M° [M], notaire associé au sein de la SCP Jourdeneaud-[M]-[N] (la SCP), la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la Caisse) a consenti à M. [O] [C] et son épouse [S] [B](les époux [C]) un prêt d'un montant de 258 401€ destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 6] (66).
Cette acquisition, qui s'inscrivait dans une opération de défiscalisation, faisait suite au démarchage effectué par la société Apollonia auprès des époux [C].
Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s'endetter dans des proportions importantes et mettant en cause la responsabilité de nombre d'établissements bancaires et de notaires, ils ont, comme nombre d'autres personnes, déposé une plainte pénale laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.
Les époux [C] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la société responsable de la gestion locative du bien immobilier. Cette saisie a été contestée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu.
La Caisse a également fait inscrire des hypothèques sur les biens des époux [C] lesquels ont contesté cette mesure devant le juge de l'exécution.
Parallèlement, les époux [C] ont par acte d'huissier du 14 mai 2013 assigné la Caisse en inscription de faux devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en soutenant que l'acte notarié de procuration du 30 août 2004 reçu par M° [L], notaire, et l'acte reçu le 21 février 2005 par M° [M] constituaient des faux. La Caisse a appelé en cause M° [M] et la SCP.
Ces deux instances ont été jointes.
M° [M] et la SCP ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Invoquant les évolutions de la procédure pénale, la Caisse a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a
- débouté la Caisse de l'ensemble de ses prétentions, spécialement, de celle tendant à voir révoquer le sursis à statuer précédemment ordonné
- dit que la cause du sursis n'a pas disparu en l'état de la procédure pénale telle que rapportée par la Caisse, demanderesse à l'incident
- condamné la Caisse aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 30 mai 2023, la Caisse a formé un appel nullité contre cette décision.
Par soit-transmis du 18 juillet 2023,le président de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cet appel nullité.
Vu les conclusions du 27 juillet 2023 de la Caisse demandant à la cour
- de déclarer recevable son appel nullité
- d'annuler l'ordonnance
- de révoquer le sursis à statuer ordonné selon décision du 24 novembre 2016, dans l'attente de de l'issue de la procédure pénale
- d'ordonner la remise au rôle de l'affaire
- d'ordonner la reprise de la procédure et d'enjoindre aux demandeurs de conclure sur le fond
- de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- de débouter M° [M] et la SCP de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- de condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er août 2023 des époux [C] demandant à la cour
- de déclarer irrecevable l'appel relevé par la Caisse
- de leur donner acte, à titre subsidiaire, de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la question de la révocation du sursis à statuer
- de condamner la Caisse à leur verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 juillet 2023 de M° [M] et de la SCP demandant à la cour
A titre principal
de déclarer irrecevable l'appel de la Caisse
A titre subsidiaire,
de la débouter de l'ensemble de ses prétentions.
De confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
de condamner la Caisse à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 29 novembre 2023.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 26 mars 2024.
Motifs
Il est constant que l'article 380 du code de procédure civile n'est pas applicable à une décision de rejet de la demande de révocation d'un sursis à statuer.
Cependant, même à admettre la recevabilité d'un appel nullité immédiat contre la décision rejetant la demande de révocation d'un sursis à statuer, le recours formé en l'espèce par la Caisse ne satisfait pas aux conditions d'un appel nullité qui ne peut être fondé que sur un excès de pouvoir.
En effet, la Caisse soutient que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir négatif en la déboutant de ses demandes alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mars 2023 a confirmé l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille en ce que celui-ci a rendu une ordonnance de non-lieu partiel en ce qui concerne les faits de faux en écritures publiques, lesquels fondaient le sursis à statuer précédemment ordonné ; selon la Caisse, l'issue de l'instruction pénale ne concerne plus M° [M], les faits pour lesquels M° [X] est poursuivi n'ont aucune incidence sur la présente instance de sorte que le sursis à statuer est devenu sans objet.
Mais l'excès de pouvoir négatif peut se définir comme le refus par le juge d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Ce que dénonce la Caisse, c'est l'erreur qu'aurait commise le juge de la mise en état sur la portée du sursis à statuer précédemment ordonné en 2016 et les conséquences qu'il en tire, ces griefs traduisant un désaccord sur la motivation de l'ordonnance attaquée mais ne relevant pas d'un excès de pouvoir.
Indépendamment de la valeur intrinsèque des motifs de l'ordonnance attaquée, le juge de la mise en état retient que M° [X], associé de M° [M] et de la SCP, partie à l'instance, est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie commise en bande organisée de sorte que la cause du sursis à statuer n'a pas disparu.
Ce faisant, loin de commettre un excès de pouvoir négatif, le juge de la mise en état n'a, au contraire, fait qu'user des pouvoirs qui lui sont dévolus par le code de procédure civile en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les poursuites pénales maintenues contre M° [X] étaient susceptibles d'avoir des conséquences sur l'issue de l'instance civile opposant les époux [C] à la Caisse, à M° [M] et à la SCP.
Pas davantage, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne constitue un excès de pouvoir.
Dès lors, en l'absence de tout excès de pouvoir, l'appel nullité formé par la Caisse doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 mai 2023 ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est, des époux [C] , de M° [M] et de la SCP [X]-[M]-[N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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