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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-84.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.329

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt N 9O.1014 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail et à l'article R. 26-15 du Code pénal, l'a condamné à 27 amendes de 1 500 francs chacune et une amende de 250 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 261-2 du Code du travail, 593 du Code de proocédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 27 amendes de 1 500 francs pour infraction à l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1987 relatif au repos hebdomadaire et à une amende de 250 francs pour défaut d'affichage du jour de fermeture ; "alors que le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes employées et que les juges du fond, qui n'ont nullement précisé si des salariés avaient été employés à la date des infractions retenues, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées au regard des textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 dudit Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralitéde contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amende égal à celui des personnes irrégulièrement employées, ces dispositions ont institué en la matière un système de répression spécial limitant, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées au nombre des travailleurs concernés par la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant saisie d'une poursuite exercée contre Bernard X..., qui exploite une boulangerie à Mâcon, pour avoir, notamment, ouvert au cours de l'année 1989 son établissement en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, en date du 16 juillet 1987, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel, constatant que l'établissement a été ouvert irrégulièrement à vingt-sept reprises, a infligé au prévenu vingt-sept amendes du même montant ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans caractériser l'état de récidive du prévenu, ni rechercher si des salariés avaient été employés à la date des infractions retenues, et s'ils étaient identifiables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées au regard des textes et principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le demandeur au pourvoi ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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