Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/262
N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3Q
NB/LT
Décision déférée du 07 Mars 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00592
C. LOQUIN
Compagnie d'assurance [23]
S.A.S. [20] '[19]'
C/
[J] [S]
S.E.L.A.F.A. [21]
S.C.P. [17]
S.C.P. [22]
S.E.L.A.R.L. [6]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
Ccc à Me COURQUET, Me JULHE le 2 juin 2023
Ccc aux parties le 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Compagnie d'assurance [23] venant aux droits de la SA [16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [20] '[19]'
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.F.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
S.C.P. [17]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
S.C.P. [22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Mme [H] [F], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [S], salariée de la société [20] (ci-après dénommée 'société [20]') depuis le 20 août 2012 en qualité d'employée polyvalente, a été victime de deux accidents du travail.
Le premier, en date du 30 août 2014, fait suite à une altercation verbale avec l'un de ses collègues, M. [E], dont elle avait dénoncé des faits de vol.
Suite à cet accident, Mme [S] a été en arrêt de travail du 15 septembre au 6 octobre 2014.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée et à l'employeur le 11 décembre 2014.
Le second accident du travail, en date du 4 juin 2015, fait suite à une altercation avec son directeur, M. [MH].
Suite à cet accident, Mme [S] a été en arrêt de travail du 5 juin 2015 au 14 avril 2019.
La CPAM du Tarn a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision notifiée à l'assurée et à l'employeur le 30 mai 2016.
L'état de santé de l'assurée, en rapport avec ce dernier accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire à la date du 14 avril 2019, avec un taux d'incapacité fixé à 10%.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Albi, saisi le 28 juillet 2016 par Mme [S] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Albi le 24 juillet 2019 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] à l'origine de ses deux accidents du travail du 30 août 2014 et du 4 juin 2015.Elle a attrait dans la cause Maître [U] [A] (Selarl [6]), Maître [W] [M] (Scp [22]), ès qualités d'administrateurs judiciaire, et Maître [O] [P] (Selafa [21]), Maître [X] [I] (Scp [17]), ès qualités de mandataires judiciaires.
Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- prononcé la mise hors de cause de la Scp [17] (Me [X] [I], mandataire judiciaire), la Selafa [21] (Me [P], mandataire judiciaire), la Scp [22] (Me [G], administrateur judiciaire), la Selarl [6] (Me [L] [A], administrateur judiciaire).
- déclaré la demande de Mme [S] tendant à voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [20] dans la survenance de l'accident du travail du 30 août 2014 irrecevable comme prescrite.
- déclaré la demande de Mme [S] tendant à voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [20] dans la survenance de l'accident du travail du 4 juin 2015 recevable en la forme et la dit bien fondée.
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [S] le 4 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [20].
- dit que la société [20] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur.
- ordonné la majoration au maximum de la rente annuelle versée à Mme [S].
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn qui fera à Mme [S] l'avance des provisions et indemnités dues à cette dernière, ainsi que des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué.
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [23], société d'assurance, venant aux droits de la société [16].
Avant dire droit sur les préjudices :
- ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder le Docteur [R] [D],
- dit que les frais d'expertise tarifés à la somme de 850 euros, seront supportés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- réservé la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réservé les dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
- rejeté le surplus des demandes.
Le docteur [R] a effectué la mission d'expertise le 3 mai 2022 et a déposé son rapport.
***
Par déclaration du 5 avril 2022, la société [23] et la Sas [20] '[19]' ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, reprises oralement à l'audience, la société [23] et la Sas [20] '[19]' demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que l'accident du travail du 4 juin 2015 de Mme [S] est imputable à une faute inexcusable de la société [20],
* ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie à Mme [S] et avant dire droit,
* ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis par Mme [S].
Statuant à nouveau :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour se prononcer sur les garanties de la compagnie [23] et lui déclarer seulement le jugement à intervenir commun et opposable,
- déclarer l'action de Madame [S] irrecevable pour cause de prescription.
En conséquence
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
A titre principal,
- déclarer que la faute inexcusable de la société [20] n'est pas établie,
- rejeter la demande indemnitaire de Mme [S] au titre de la majoration de la rente.
A titre subsidiaire,
- ordonner la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage de la société [20],
- la limiter à l'examen des postes de préjudices suivants :
* déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
* déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
* déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant préciser les activités concernées,
* dire si l'intéressée a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, si elle doit avoir recours à un véhicule ou à un logement adapté
* déterminer l'importance et la période du déficit fonctionnel temporaire.
- rejeter le surplus des demandes,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, reprises oralement à l'audience, Mme [S] [J] demande à la cour de:
- juger que son action n'est pas prescrite et est donc recevable et fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [20] de toutes ses demandes,
- condamner la société [20] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [20] aux entiers dépens,
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à [23] et à la CPAM,
- condamner la CPAM à avancer les sommes dues objet des condamnations, à charge pour elle de se retourner contre la Sas [20].
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
A titre préliminaire :
- déclarer prescrite et en conséquence irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] engagée par Mme [S] pour l'accident du 30 août 2014,
- constater la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] engagée par Madame [S] pour l'accident du 04 juin 2015.
A titre principal :
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que le montant de la majoration éventuelle de la rente.
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- condamner la société [20] à rembourser à la CPAM du Tarn :
* la somme de 34 711.09 euros, correspondant à la majoration du capital représentatif,
* la somme de 800 euros, correspondant aux frais d'expertise déjà avancés par la caisse au docteur [R],
* l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à Mme [S] en réparation de ses préjudices personnels, et ce, en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la réparation des dommages non couverts par le libre IV du code de la sécurité sociale.
- prendre acte de ce que le docteur [R] a déjà rendu un rapport d'expertise sur les préjudices de Mme [S],
- accueillir en tout état de cause l'action récursoire de la CPAM du Tarn à l'encontre de la société [20],
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [23], en qualité d'assureur de la société [20],
- rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu, au préalable, de relever que la cour n'est pas saisie de la mise hors de cause de la Scp [17] (Me [X] [I], mandataire judiciaire), la Selafa [21] (Me [P], mandataire judiciaire), la Scp [22] (Me [G], administrateur judiciaire), la Selarl [6] (Me [L] [A], administrateur judiciaire), qui ne sont donc pas attraits dans la procédure d'appel.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l'employeur :
La société [23] et la Sas [20] indiquent que s'agissant du premier accident du travail, reconnu comme tel par décision du 11 décembre 2014, l'action de Mme [S] est prescrite depuis le 11 décembre 2016 ; que s'agissant du second accident du travail, reconnu comme tel par décision du 30 mai 2016, son action est prescrite depuis le 30 mai 2018.
Mme [S] soutient en réponse qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 avril 2019, et qu'elle avait donc jusqu'au 16 avril 2021 pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM du Tarn fait valoir que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite en ce qui concerne le premier accident du travail du 30 août 2014, mais ne l'est pas pour le second, intervenu le 4 juin 2015.
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est de deux ans. Ce délai court du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. Il est suspendu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Suite à l'accident du 30 août 2014, Mme [S] a été en arrêt de travail du 15 septembre au 6 octobre 2014. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse le 11 décembre 2014. C'est en conséquence à cette date que court le délai de prescription de l'action.
Or, Mme [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande par lettre recommandée du 31 avril 2018, soit postérieurement au 11 décembre 2016, date d'expiration du délai de deux ans. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite la demande de Mme [S] tendant à voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [20] dans la survenance de l'accident du travail du 30 août 2014.
En revanche, suite à l'accident du 4 juin 2015, Mme [S] a été en arrêt de travail du 5 juin 2015 au 14 avril 2019, et a perçu des indemnités journalières de la caisse jusqu'à cette dernière date. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite par courrier recommandé du 31 avril 2018, doit être déclarée recevable, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
La société [23] et la Sas [20] exposent, d'une part, que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [S] ne sont pas caractérisés, et que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de la salariée en diligentant deux enquêtes successives pour entendre les personnes mises en cause par Mme [S] (M. [E] puis M. [MH]); que M. [E] s'est vu infliger une sanction disciplinaire, tandis que Mme [S] a refusé de se rendre à une confrontation avec M. [MH], de sorte que seule la version de ce dernier a été entendue, lequel conteste formellement les faits dénoncés par la salariée.
Mme [J] [S] fait valoir en réponse qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral dont l'employeur avait obligatoirement conscience, et est cependant resté totalement inerte face à cette situation.
Elle verse aux débats :
- le jugement de départage rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Albi qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, au motif notamment que ce dernier ne justifie pas avoir pris des mesures de nature à prévenir ou faire cesser le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de deux de ses préposés, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité (pièce n° 2),
- une attestation de M. [T] [XX] [C], stagiaire à la Grande Récré, qui indique avoir assisté à l'entretien du 4 juin 2015 entre M. [MH] et Mme [S], M. [MH] ayant dit à Mme [S] : ' Vous avez fait quelque chose à notre dernier entretien qui va vous coûter très cher' (pièce n° 12),
- une attestation de M. [N] [Z], également stagiaire à la Grande Récré, qui corrobore les faits relatés par M. [C] (pièce n° 12 bis),
- des extraits de la lettre d'observations adressée au mois de 30 mars 2016 par l'inspectrice du travail à la société [20], qui dénoncent des manquements de la société employeur à son obligation de sécurité (pièce n° 11),
- des certificats médicaux concordants du docteur [K] [B], médecin généraliste, et du docteur [V] [Y], médecin psychiatre, qui indiquent que depuis le mois d'août 2014, Mme [S] présente des troubles psychiques et un état de névrose post traumatique qu'elle attribue à un harcèlement professionnel (pièces n° 3 et 4).
La société [20] ne produit quant à elle, aucun élément de nature à faire échec aux allégations de Mme [S].
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la société [20], qui ne pouvait ignorer au moins depuis le mois d'août 2014 les agissements répétés dont Mme [J] [S] était victime de la part de son directeur, M. [MH], qui ne l'a pas véritablement soutenue lors de l'agression dont elle a été victime de la part de M. [E] et qui a maintenu pendant plusieurs mois M. [E] dans le même magasin de [Localité 18] avant de le muter au magasin d'[Localité 13] à compter du 16 avril 2015, a manqué à son obligation de sécurité envers la salariée. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a jugé que l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 4 juin 2015 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société [20].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
En l'espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J] [S], une mesure d'expertise judiciaire.
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, la salariée peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ses préjudices doit être avancée à Mme [S] par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou de son substitué.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la société [23].
Les sociétés [23] et [20], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'appel et déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [S] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi,
Y ajoutant,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, aux fins de liquidation des préjudices subis.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [23].
Condamne les sociétés [23] et [20] aux dépens de l'appel.
Condamne la société [20] à payer à Mme [J] [S], en cause d'appel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les sociétés [23] et [20] de leura demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.