Cour d'appel, 03 octobre 2014. 13/01250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01250
Date de décision :
3 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01250
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00108
APPELANT
ASSOCIATION CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE [Localité 17] agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par : Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B155
INTIMES
Maître [M] [F] Es qualités de liquidateur de la Société Sparen Promotion
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par : Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
Maître [H] [N]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Défaillant
Maître [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Monsieur [P] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Maître [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Maître [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Maître [T]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Maître [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Maître [V] mandataire judiciaire de la société DOREL
[Adresse 18]
[Localité 7]
Défaillant
Maître [O] de la SCP [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Maître [D] [N]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SA STURGE INSURANCE UNDERWRITING LTD
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée et assistée par : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
SOCIÉTÉ EST WEST prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 11]
Défaillante
SARL RDS ENGINEERING prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillante
SARL AURORE ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée et assistée par : Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633
SA SHELBOURNE SYNDICATE SERVICES LTD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]/ROYAUME UNI
Représentée et assistée par : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
MMA IART ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par : Me Fabrice PERES BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Anne Caroline LEGLEYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SA ROYAL & SUNALLIANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par : Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assistée par : Me Loic PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
GAN EUROCOURTAGE IARD aux droits de laquelle vient la société SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par : Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assistée par : Me Loic PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IART prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par : Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
Assistée par : Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
SA ACE INSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par : Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assistée par : Me Loic PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SPAREN PROMOTION , dont l'administrateur est Me [V], est marchand de biens.
Elle a créé avec plusieurs actionnaires la SCI DORCEL, en liquidation, en qualité de maître de l'ouvrage afin de faire effectuer des travaux de rénovation d'un immeuble situé [Adresse 17]. Vingt-neuf appartements et 24 places de stationnement ont été vendues en l'état futur d'achèvement..
M. [C] était l'architecte de conception.
La société AURORE architecture était l'architecte d'exécution. Elle était assurée auprès de la MAF. Il a été mis fin à sa mission le 30 octobre 1999.
Lui a succédé la société EST-WEST, assurée auprès de la LLOYD'S.
Parmi les animateurs et associés de la société EST-WEST figuraient notamment Messieurs [B] et [R], ainsi que M. [L] gérant de fait de la société SPAREN PROMOTION.
La société EST-WEST a sous-traité son travail à la société RDS ENGINEERING.
La société SPAREN PROMOTION a confié mandat à la société RECOLEINE pour procéder à la vente des appartements, qui ont été effectivement vendus à différents acquéreurs.
Me [Y] a été le notaire instrumentaire de la plupart des transactions.
Aucun des acquéreurs n'a souscrit une assurance de garantie d'achèvement.
Sur le fondement d'attestations d'avancement des travaux fournies entre autres par les sociétés Aurore Architecture et EST-WEST, des sommes ont été réglées aux sociétés DOREL et SPAREN PROMOTION.
Alors que les acheteurs avaient environ payé 85% du montant des appartements litigieux, et que la date de livraison approchait, il s'est en réalité avéré que la construction de ceux-ci était à peine engagée et avait été abandonnée.
Une expertise judiciaire a été diligentée.
Plusieurs instances tant civiles que pénales furent engagées, principalement à l'initiative des acquéreurs.
Il est apparu qu'en réalité les membres des sociétés à l'origine de l'opération ne payaient plus les entreprises, qui avaient en conséquence abandonné le chantier.
La Caisse Régionale de Garantie des Notaires a directement conclu des accords avec les propriétaires lésés fixant le montant de leurs indemnisations.
Elle a appelé en la cause la société Royale SUN Assurances, à laquelle les MMA se sont substituées.
Les MMA étaient garanties en second par un groupe de cinq assureurs intervenant en cas de dépassement d'un montant conventionnellement fixé :
-CGU, devenu GAN, à proportion de 5% ;
-ACE, devenu GAN, à proportion de 10% ;
-RSA à hauteur de 60% ;
-Les AGF, devenues ALLIANZ, à hauteur de 13% ;
-ENCLIDIAN, devenue SHELBOURNE, à hauteur de 12%.
Il n'est pas contesté que les assureurs de seconde ligne n'ont pas participé aux accords d'indemnisation conclus avec les acquéreurs.
Il convient de préciser que des offres de rachat des appartements en construction ont été formulées par les acquéreurs.
À la demande des assureurs et de la CRGN, prétendant agir par subrogation aux droits des acquéreurs sur le fondement des sommes qu'ils avaient réglées et en répartition des parts de garantie leur incombant finalement, le Tribunal de grande instance de PARIS, après jonction d'une part d'un ensemble de procédures dirigées à l'encontre des intervenants à l'acte de construire d'autre part, et des assureurs de second ordre de la CRGN, a été saisi de demandes dirigées à l'encontre de tous les intervenants et assureurs rappelés ci-dessus.
Par jugement entrepris du 14 décembre 2012, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :
'-Met la société RSA hors de cause suite au transfert de son portefeuille d'assurance à la société MMA ;
-Constate le désistement d'instance et d'action de la GRGN ;
-Constate que la sommation de produire des pièces formulée par les Souscripteurs du Lloyds de Londres n'a plus d'objet ;
-Dit que la responsabilité de la société AURORE ARCHITECTURE et de la société EST WEST est engagée uniquement au titre de la délivrance des attestations d'avancement des travaux inexactes, dégageant ainsi leur responsabilité a raison de l'abandon de chantier.
-Dit que la MAF doit sa garantie a son assuré, la société AURORE ARCHITECTURE.
-Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de plafond et de franchise dont les montants sont fixés aux termes de conditions particulières de la police.
-Dit que les préjudices découlant de la délivrance de l'attestation d'avancement des travaux inexacte s'élèvent aux sommes de :
- 44.815,53 € en ce qui concerne la Caisse Régional de Garantie des Notaires de PARIS,
- 545.897,50 € en ce qui concerne la société MMA,
- 48.550,16 € en ce qui concerne la société ALLIANZ,
- 37.346,28 € en ce qui concerne la société ACE INSURANCE N. V,
- 46.251,54 € en ce qui concerne la société GAN EUROCOURTAGE IARD.
-Condamne in solidum la société AURORE ARCHITECTURE et son assureur, la MAAF et la société EST WEST à payer les sommes de :
- 44.815,53 € à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de [Localité 17],
- 545.897,50 € à la société MMA,
- 48.550,16 € à la société ALLIANZ,
- 37.346,28 € à la société ACE INSURANCE N. V,
- 46.251,54 € à la société GAN EUROCOURTAGE IARD.
-Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal a compter du présent jugement, sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en ce qui concerne la société ALLIANZ, sous réserve des strictes conditions d'annualité prévues par les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
-Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- AURORE ARCHITECTURE et la MAF : 10 %,
- EST WEST: 90 %.
-Dit que dans les recours entre eux, la société EST WEST, la société AURORE ARCHITECTURE et la MAAF, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites contractuelles des polices souscrites auprès de la MAF a proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
-Condamne in solidum les sociétés EST WEST, AURORE ARCHITECTURE et la MAF à payer les dépens.
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;
-Dit que la charge finale des dépenses sera répartie entre les sociétés EST WEST, AURORE ARCHITECTURE et la MAF, respectivement à hauteur de 90 % et de 10 %. ;
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement;
-Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile '
Vu les conclusions de la CGRN, appelante, du 8 avril 2014 ;
Vu les conclusions de Me [F], intimé, agissant ès qualité d'administrateur de la société SPAREN PROMOTION du 22 mai 2013 ;
Vu les conclusions de la société Aurore Architecture, intimée, du 1er avril 2014 ;
Vu les conclusions de la MAF, intimée, son assureur, du 6 août 2013 ;
Vu les conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, intimée, du 27 février 2014 ;
Vu les conclusions de la société ROYAL SUN ALLIANCE, intimée, assureur initial de la CRGN du 22 avril 2014;
Vu les conclusions des MMA, assureur actuel de la CRGN, du 27 mars 2014 ;
Vu les conclusions de la Cie ALLIANZ, venant aux droits des AGF, intimée, coassureur de 2ème ordre de la CRGN, du 02 février 2014;
Vu les conclusions de ACE INSURANCE et de GAN EUROCOURTAGE, intimées, coassureur de 2ème ordre de la CRGN, du 22 avril 2014 ;
Vu les conclusions de SHELBOURNE et de STURGE INSURANCE UNDERWRITING, mandataire d'EUCLIDIAN, intimées, coassureur de 2ème ordre de la CRGN, du 22 avril 2014;
Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour leurs demandes et de l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;
SUR CE ;
Sur les demandes dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs ;
Considérant que la CRGN demande la garantie d'une part d'Aurore Architecture et de son assureur la MAF, et d'autre part de la LLOYD'S prise en qualité d'assureur d'EST-WEST ;
*
Considérant qu' en ce qui concerne la société AURORE ARCHITECTURE, il convient de relever que cette dernière est recherchée pour avoir délivré une attestation ayant concouru à la délivrance de partie des fonds versés pour l'achat d'un appartement ;
Mais considérant que la mission de la société AURORE ARCHITECTURE a duré du 26 avril 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, soit une période très courte du chantier, et n'était qu'une mission d'exécution ; qu'il a été mis fin à sa mission le 29 octobre 2009, alors que les opérations de démolition étaient toujours en cours ;
Considérant que de même il ne peut être retenu que la société AURORE ARCHITECTURE est à l'origine de l'annulation du permis de construire ; qu'il résulte en fait des différentes pièces, et notamment du jugement du Tribunal Administratif du 3 juillet 2001 que l'annulation a été prononcée, sur la plainte d'un voisin, au motif que des ouvertures n'étaient pas à une distance prévue par les règles d'urbanisme ; que ce permis avait été sollicité par l'architecte de conception et non par la société AURORE ARCHITECTURE ; que s'il est certain que cette dernière a fait une demande ponctuelle de permis complémentaire, cette demande concernait la création d'un deuxième sous-sol de parkings sans lien avec l'annulation et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ;
Considérant qu'il est enfin reproché à la société AURORE ARCHITECTURE d'avoir délivré une attestation d'avancement des travaux qui aurait déterminé le versement de fonds par les notaires ;
Mais considérant sur ce dernier point que la Cour observe :
-que l'attestation indique expressément :
'avancement 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble' ; qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls travaux engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'ils seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée, étant observé que l'expert indique pour sa part que cette mention n'a pas de signification au sens technique, soit que l'immeuble ou l'appartement était construit à 70% ; qu'en toute hypothèse il faut relever que lorsque la société AURORE ARCHITECTURE a quitté le chantier, le terrassement n'était avancé qu'à 80% environ, et que rien n'était construit, et qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit ; que dès lors cette unique attestation, dont le sens n'apparaît pas clairement, ne saurait être considérée comme ayant engagé la responsabilité de la société AURORE ARCHITECTURE ;
Considérant qu'il y a lieu de considérer en conséquence que le responsabilité de ladite société n'est pas engagée ;
Considérant que les demandes dirigées contre la société MAF sont en conséquence sans fondement ;
Considérant que les demandes subséquentes, subsidiaires et de limitation de garantie de cette dernière sont sans objet ;
*
Considérant qu' en ce qui concerne la société EST-WEST, il est constant que MM. [B], [R] et [L], ce dernier étant le gérant de fait de SPAREN PROMOTION, ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés SPAREN et la SCI DOREL étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses ;
Considérant que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seules personnes physiques ; que la société EST-WEST ne l'a pas été ;
Considérant que la société LLOYD'S n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions, qui ont donné pour partie lieu à des condamnation pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture EST-WEST ; que l'expert a conclu au terme de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés, et imputable pour une petite partie, qu'il évalue à 10%, aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ;
Considérant qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origines du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence, contribué à la survenance du dommage ;
Considérant qu'il s'en suit que les demandes dirigées contre la société EST-WEST et son assureur ne sauraient pareillement aboutir ;
Sur les demandes de la CRGN dirigées contre ses assureurs et les recours de ces derniers ;
Considérant que la CRGN a, passé des accords avec les acquéreurs pour les indemniser et fixer le montant de leur indemnisation ; qu'elle a obtenu la garantie de son assureur RSA devenu MMA, qui a participé à ces accords ; qu'elle a versé ces dernières ; que l'examen de ces accords révèle que les assureurs de second ordre n'y ont pas participé ;
Considérant que la responsabilité des notaires était nettement et doublement engagée ; qu'il s'avère en effet que ceux-ci, de façon imprudente, avaient permis la délivrance des fonds au vu d'attestations dont il pouvait être déduit, sans être technicien, qu'elles ne correspondaient pas à la réalité puisqu'alors que les travaux étaient à peine engagés, alors que la date de livraison était dépassée, entre 80 à 90% des fonds avaient été libérés ; que même au moment de la délivrance de l'attestation de la société AURORE ARCHITECTURE que les opérations préalables de démolition n'étaient pas encore terminées ; que si les notaires n'avaient pas à se rendre sur les chantiers pour contrôler l'état exact d'avancement des travaux, ils ne pouvaient se contenter de libérer des fonds sans s'assurer que ces sommes correspondaient à une contrepartie réelle au seul vu d'attestations douteuses ; que d'autre part les notaires avaient commis un lourd manquement à leurs obligations de conseil en n'incitant pas les acquéreurs à souscrire à une garantie d'achèvement dans le cadre d'une VEFA de ce type ; qu'ils ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation de conseil à cet égard ; que ces manquements s'étaient répétés à chaque contrat de vente, répétition qui aggravait la faute compte-tenu d'une part de la réitération du manquement à l'obligation de conseil et d'autre part de l'importance du préjudice encouru eu égard à la somme totale en jeu ;
Considérant qu' au surplus la CRGN s'est vue incitée à couvrir rapidement le sinistre pour la défense de sa propre image auprès de ses assurés, les notaires ; que cependant ce choix d'indemniser généreusement les acquéreurs, effectué avec son assureur, correspondant à un intérêt personnel, ne pouvait préjudicier à ses assureurs de second ordre, qui n'étaient pas chargés de garantir ces fautes professionnelles caractérisées et réitérées ; que la générosité de l'assureur RSA, devenue MMA, intéressée pareillement à la fidélité de son client la CRGN, ne peut également être soutenue dans la mesure où au delà d'un certain montant, qui a été franchi, c'étaient les assureurs de second ordre qui étaient appelés à couvrir, de sorte que ce dépassement ne lui causait aucune charge qui était ainsi reportée sur les acquéreurs de second ordre qui n'ont pas été appelés à intervenir ;
Considérant que les assureurs de second ordre, qui n'étaient en effet appelés à garantir que dans l'hypothèse où le sinistre excédait un certain montant, n'ont pas été appelés à cette discussion et n'avaient en toute hypothèse pas donné mandat pour le faire ; qu'ils ne l'ont pas non plus ratifié a posteriori ; que la question était d'autant plus discutable que subsistait une difficulté sur le montant du sinistre, les assureurs de second ordre faisant valoir qu'il y avait autant de sinistre que de contrats de vente, ce qui rendait le montant par sinistre peu élevé et en dessous du seuil de l'intervention de leur garantie, la CRGN et les MMA, assureur de premier ordre, faisant valoir pour leur part qu'il fallait prendre en compte l'ensemble du chantier en cours, ce qui justifiait, compte-tenu du total des accords conclus avec chacun des acquéreurs, l'intervention de la garantie des assureurs de second ordre ;
Considérant que sur ce dernier point, il convient cependant de relever que la CRGN est intervenue, conformément à son contrat et à sa vocation, pour garantir les fautes des notaires et non celles du constructeur ; que si la notion de chantier peut s'appliquer, à certaines conditions, aux constructeurs qui interviennent pour l'édification d'un immeuble dans son ensemble, il en va différemment pour les notaires, qui interviennent pour signer un acte de vente avec chacun des acquéreurs qu'ils doivent à chaque fois conseiller au mieux leur client, indépendamment de la notion de chantier ; que dès lors en ne faisant pas intervenir à la transaction les assureurs de second ordre, la CRGN et les MMA ne pouvaient, par des transactions qu'elles menaient pour des raisons et avec des objectifs qui leur sont propres, engager, par ces accords d'indemnisations qu'ils ont menés seuls et dans leur intérêt, les assureurs de second ordre à leur devoir garantie ;
Considérant que la Cour ne saurait pareillement conclure que les réclamations de la CRGN sont fondées au seul motif que certains des assureurs de second ordre ont réglé les sommes que leur réclamaient les MMA ;
Considérant que pareillement il ne saurait être sérieusement soutenu que RSA et la CRGN ont négocié en vertu d'un mandat apparent confié par tous les assureurs de seconde ligne, dès lors qu'il n'est pas même établi que les acquéreurs connaissaient l'existence de ces derniers ;
Considérant que de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée, étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ; que la créance des prétendus subrogés, à savoir les assureurs de second ordre, n'était pas fixée en son montant ni même en son principe, puisque c'est le montant du sinistre qui commandait l'intervention de l'assureur de second ordre ;
Considérant qu'il s'ensuit que les demandes de la CRGN et des MMA seront rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société RSA hors de cause et les appels subséquents dirigés contre elle mal fondés ;
Infirmant pour le surplus le jugement entrepris,
-Déclare les demandes dirigées contre Me [F] irrecevables ;
-Déboute la CRGN et les MMA de toutes leurs demandes ;
-Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
-Dit n'y avoir leu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la CRGN aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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