Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA72
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA72
N° de MINUTE : 24/01820
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [A] [Y], salarié de la société [6] ([5]) en qualité d’employé commercial polyvalent, a déclaré le 22 janvier 2023 une maladie professionnelle “lombalgie chronique depuis 2017 et entassement os de dos”.
Le certificat médical initial transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis par voie électronique établi par le docteur [B] le 27 janvier 2023 mentionne “discopathie étagée prédominant L4-L5 ; lombalgies chroniques ; inaptitude au poste par médecine du travail” et lui prescrit des soins jusqu’au 27 janvier 2023.
Par lettre du 17 mars 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [A] [Y] un refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau n°98 au motif d’une absence d’hernie discale conflictuelle.
Par lettre du 4 avril 2023, Monsieur [H] [A] [Y] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, Monsieur [H] [A] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM refusant la prise en charge de sa maladie.
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’avis émis par le CRRMP et lui a refusé la prise en charge de sa maladie du 9 juin 2017.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [Z] avec pour mission notamment de :
Convoquer et examiner Monsieur [H] [A] [Y],Dire si la maladie déclarée par Monsieur [H] [A] [Y] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Le docteur [Z] a établi son rapport d’expertise le 15 mai 2024, reçu le 3 juin 2024 au greffe et notifié aux parties le 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [H] [A] [Y], comparant en personne, conteste les conclusions du rapport et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Il indique que l’expert s’est fondée sur le nerf sciatique.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de débouter l’assuré de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Dès lors que les conditions inscrites dans le tableau sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau n° 98 vise les pathologies suivantes :
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 3 juin 2024, le docteur [Z] a conclu: “ Il existe une pathologie à l’origine d’un rétrécissement du canal lombaire, qui entraîne des lombalgies chroniques avec des radiculalgies, il s’agit d’une lipomatose épidurale qui est une affection rare caractérisée par une accumulation excessive de tissu adipeux dans l’espace épidurale. Elle est généralement secondaire à une corticothérapie locale ou générale. Il s’agit d’une cause rare de rétrécissement canalaire symptomatique. Pathologie à laquelle s’ajoute une arthrose interapophysaire postérieure et un affaissement discal. Il n’y a pas au vu des éléments radiologiques de hernie discale conflictuelle avec une racine et un trajet clinique concordant. De ce fait, Monsieur [H] [A] [Y] ne relève pas d’une maladie professionnelle numéro 98.”
Le docteur [Z] conclut que “Monsieur [H] [A] [Y] ne présente pas d’affection correspondant à l’une des affections désignées au tableau 98 des maladies professionnelles”.
Monsieur [A] [Y] qui conteste les conclusions de l’expert n’apporte toutefois aucun élément de nature médicale, susceptible de les remettre en cause.
Dès lors, les conclusions du docteur [Z] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de rejeter la demande de Monsieur [A] [Y].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
Monsieur [A] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” du 30 janvier 2021 ;
Condamne Monsieur [H] [A] [Y] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DOMINIQUE RELAV CÉDRIC BRIEND
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