Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N°2023/ 179
Rôle N° RG 19/14126 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE27C
SAS LES CLES DE LA FORMATION
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2023
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00439.
APPELANTE
SAS LES CLES DE LA FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a été engagé en qualité de responsable d'agence suivant contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016 par la société Les Clés de la Formation.
Le 7 juillet 2017, M. [N] a démissionné.
Il a saisi le conseil de prud'homme le 21 juin 2018 aux fins de voir dire que sa démission est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rappel de salaire et indemnités diverses.
Le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [N] relève de sa décision claire et non équivoque de démissionner,
CONDAMNE la SAS Les Cles de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,
à payer à Monsieur [F] [N] sur la base des documents produits (reporting facturalion clients) piece 6 :
- 20 399,58 € nets à titre de rappel de salaire (période de septembre 2016 à décembre 2016 et février 2017 et mai 2017)
- 2 039,95 € nets au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,
à remettre à Monsieur [F] [N] ses bulletins de salaire rectifiés pour la période de Septembre à Décembre 2019, et les mois de Février et Mai 2017,
CONDAM NE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [F] [N] le certificat de travail rectifié,
CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,
à remettre à Monsieur [F] [N] l'attestation Pole emploi rectifiée,
CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal,
à remettre à Monsieur [F] [N] les relevés de facturation pour juin et juillet 2017.
CONDAMNE la SAS Les Clés de la Formation, prise en la personne de son représentant légal, à payer 1500€ an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS les Clés de la Formation de sa demande au titre du préavis non exécuté de réclamer à Monsieur [F] [N] la somme de 9940€,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
REJETTE l'exécution provisoire.
LAISSE les dépens de l'instance a la charge de chacune des parties.'
La société a relevé appel de la décision le 4 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Les Clés de la Formation demande à la cour de :
' RECEVOIR l'appel interjeté par la société Les Clés de la Formation ;
1/ Sur les rappels de commission
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] n'a jamais atteint le seuil de 70 000,00 € HT de chiffre d'affaires lui permettant l'octroi d'une commission,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris,
DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes fins et conclusions au titre du rappel de commissions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE le montant du rappel de commission à la somme de 973,35 € brut,
3/ En tout état de cause,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance ayant condamné l'employeur au titre du rappel de salaire variable contractuel,
- CONDAMNER la SAS LES CLES DE LA FORMATION à payer à Monsieur [N] :
- 20.399,58 euros nets à titre de rappel de salaire (période de septembre 2016 à décembre 2016 et de février 2017 à mai 2017 inclus),
- 2.039,95 euros nets au titre des congés payés afférents.
- INFIRMER le jugement entrepris pour le reste,
- DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [N] ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque mais qu'elle était en lien avec le litige d'ordre salarial existant,
- DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [N] doit être qualifiée de prise d'acte de rupture,
- DIRE ET JUGER que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif,
- CONSTATER la résistance abusive de l'ancien employeur,
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS LES CLES DE LA FORMATION à payer à Monsieur [N] :
- 12.780 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1.278 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.228,92 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.780 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
- CONDAMNER la SAS LES CLES DE LA FORMATION à remettre à Monsieur [N] :
- Ses bulletins de salaire rectifiés (09/17 à 12/17 et 02/17 + 05/17)
- Son certificat de travail rectifié,
- Son attestation Pôle Emploi rectifiée,
- La remise des facturations de l'entreprise pour les mois de juin 2017 et juillet 2017,
- Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte si besoin
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SAS LES CLES DE LA FORMATION à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la SAS LES CLES DE LA FORMATION à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire
Moyens des parties
L'employeur soutient que la clause de rémunération prévoyant une partie variable égale à 5% du chiffre d'affaires mensuel réalisé au delà de 70 000 euros hors taxe doit s'entendre du chiffre d'affaires réalisé par le salarié et non par la société.
Il expose que ce mode de rémunération est usuellement retenu pour les postes de commerciaux et consiste en un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'ils ont eux-même réalisé.
Le rappel de salaire réclamé par M. [N] étant calculé sur le chiffre d'affaire réalisé par la société, il n'y a, selon lui, pas lieu d'y faire droit.
Subsidiairement, s'il était pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par la société, le seuil de 70 000 euros n'ayant été dépassé qu'à quelques reprises, les commissions s'élèveraient à la somme de 973,35 euros brut.
Le salarié fait valoir qu'il a droit à la commission dès que le chiffre d'affaires de la société a dépassé les 70 000 euros. Il fait valoir un tel dépassement sur les mois de septembre à décembre 2016, février et mai 2017.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1188 du code civil, il appartient au juge du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [N] prévoit une rémunération composée comme suit :
'- une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 032 euros,
- une partie variable de 5% du chiffre d'affaires mensuel réalisé au delà de 70 000 euros hors taxe. Cette partie variable pourra être revue sur son pourcentage accordé.'
Le contrat stipule que le salarié a été engagé en qualité de responsable d'agence, avec pour mission principale de gérer l'activité Formation de la société.
En cette qualité, ses missions consistaient en :
'- organisation et animation,
- gestion administrative,
- participer au développement de l'agence,
- assurer l'activité fonctionnelle et opérationnelle de l'agence,
- préparer et optimiser le développement commercial de l'agence dans le cadre de la stratégie, de la politique définie par le président,
- prospection suivi et fidélisation des clients,
- assurer la rentabilité de l'agence,
- manager les collaborateurs permanents de l'agence,
- établissement des rapports d'activité commerciaux et des propositions tarifaires,
- assurer le recrutement, l'embauche et le suivi du personnel permanent et vacataire dans le respect de la législation du travail,
- participation à l'obtention et maintien des agréments.'
Il ressort de ces éléments que M. [N] n'était pas commercial, ni directeur commercial mais était en charge de la direction générale de la société 'sous la responsabilité hiérarchique du président de l'entreprise'; c'est d'ailleurs ainsi qu'il est qualifié dans ses bulletins de salaire (directeur). Certes le contrat prévoit des missions de nature commerciale, mais celles-ci ne sont pas exclusives et sont comprises dans un cadre beaucoup plus large de responsable d'agence.
La cour relève que la société disposait d'un petit effectif de 7 salariés, selon l'attestation destinée à Pôle Emploi remplie par l'employeur à la fin du contrat de travail, ce qui permet d'expliquer la polyvalence de ses missions en dépit de ses fonctions de responsable d'agence.
Contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, la société ne produit d'ailleurs aucune pièce, élément comptable, ou financier, concernant l'activité commerciale de M. [N] et le chiffre d'affaires qu'il aurait développé. L'attestation de l'expert comptable, seule pièce à laquelle l'appelant renvoie (pièce 8), ne porte que sur le chiffre d'affaires de la société entre avril 2016 et juillet 2017, ce qui confirme qu'il n'y avait aucun intérêt à calculer le chiffre d'affaires réalisé par M. [N].
Ainsi, l'employeur, tout en soutenant que l'intimé n'a jamais réalisé un chiffre d'affaires dépassant 70 000 euros, est dans l'incapacité de le justifier parce qu'elle n'avait aucun intérêt à le faire au vu des attributions de celui-ci.
Il résulte ainsi sans ambiguïté non seulement des termes du contrat mais aussi de l'exécution de celui-ci, que la part variable de rémunération de M. [N] était fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver celle-ci et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Pour justifier du chiffre d'affaires mensuel qu'elle a réalisé entre avril 2016 (date d'embauche du salarié) et juillet 2017, date de la rupture du contrat, l'employeur produit l'attestation de son expert comptable comme suit :
- avril 2016 : 49 645 euros
- mai 2016 : 38 078 euros
- juin 2016 : 60 990 euros
- juillet 2016 : 12580 euros
- août 2016 : 21 812 euros
- septembre 2016 : 67 948 euros
- octobre 2016 : 76 332 euros
- novembre 2016 : 77 328 euros
- décembre 2016 : 72 674 euros
- janvier 2017 : 57 042 euros
- février 2017 : 58 564 euros
- mars 2017 : 54 844 euros
- avril 2017 : 42 409 euros
- mai 2017 : 43 827 euros
- juin 2017 : 29 823 euros
- juillet 2017 : 73 143 euros
Les éléments comptables ou financiers qui ont déterminé ces chiffres ne sont pas produits, alors qu ces derniers sont contestés par M. [N] qui produit des chiffres différents correspondant aux encours de facturation à la date de mai 2017 et qui reproche à la société de ne pas produire les relevés de facturation des mois de juin et juillet 2017.
En cet état, et faute pour l'appelant d'avoir transmis au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaire du salarié tels que reproduits en page 6 et 7 de ses conclusions faisant ressortir des dépassements de 70 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe entre septembre et décembre 2016, puis février et mai 2017, pour un total de commission équivalent à 5% de ce dépassement, s'élevant à 20 399,62 euros, outre 2 039,96 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
M. [N] soutient que le caractère équivoque de sa démission ne fait aucun doute, dès lors que les manquements de l'employeur en paiement de sa rémunération sont graves, qu' il a démissionné après plusieurs mois de violation réitérée du contrat de travail et qu'il existe en conséquence un différend contemporain à la démission.
La société n'a pas répliqué de ce chef.
La lettre de démission du 7 juillet 2017 est libellée comme suit :' Je soussigné [F] [N], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de directeur des Clés de la Formation, à compter de la date de ce courrier. Je renonce à effectuer mon préavis dans sa globalité, mon contrat de travail prendra donc fin le 31 août 2017. Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi'.
La cour relève qu'en dépit des termes clairs et précis concernant l'intention du salarié de rompre le contrat de travail, elle trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de payer la rémunération contractuellement due qui s'élève à la somme de 22 439,58 euros congés payés afférents inclus, et qui concerne les mois de septembre à décembre 2016 , février et mai 2017, soit 6 mois sur une période d'exécution contractuelle de 15 mois, de sorte que ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La démission doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat
Il convient de faire droit à la demande de:
-indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12 780 euros, (3 mois de salaire à 4 260 euros), non autrement contestée, outre 1 278 euros à titre de congés payés afférents.
- indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 228,92 euros au vu de la durée contractuelle et du salaire brut mensuel;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12780 euros, soit trois mois de salaire brut mensuel, correspondant au plafond minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
M. [N] sollicite une indemnité pour résistance abusive de la société au motif qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes, qu'aucune exécution provisoire n'a eu lieu et qu'elle n'a pas produit les relevés de facturation des mois de juin et juillet 2017.
Le non paiement de la totalité de la rémunération pour les motifs sus-évoqués et les moyens de défense opposés par la société Les Clés de la Formation à l'action de M. [N], ne font ressortir aucune faute caractérisant de la part de la société une résistance abusive et justifiant qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire de M. [N] dont celui-ci sera débouté.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à la société Les Clés de la Formation de remettre à M. [F] [N] ses bulletins de salaire, son certificat de travail et son attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt.
La demande concernant la communication des facturations d'entreprise pour les mois de juin et juillet 2017 doit être rejetée comme n'étant pas nécessaire.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Sur les autres demandes
La société succombant au principal, elle doit être condamnée à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 1er juillet 2019 SAUF en ce qu'il a :
- dit que la démission relevait de la décision claire et non équivoque de M. [N] de démissionner,
- ordonner à la société Les Clés de la Formation de remettre à M. [F] [N] les relevés de facturation des mois de juin et juillet 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la démission du 7 juillet 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les Clés de la Formation à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
- 12 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 278 euros à titre de congés payés afférents.
- 1 228,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 780 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [N] de ses autres demandes,
DEBOUTE la société Les Clés de la Formation de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société Les Clés de la Formation aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT