Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/10983

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10983

Date de décision :

23 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 32, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10983 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-00013/ B APPELANTE Madame Nouria X... ... 93270 SEVRAN non comparante-non représentée INTIMÉE CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS Tour Pleyel 153, boulevard Anatole France 93522 SAINT DENIS CEDEX 1 représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Nouria X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance familiale de la Seine-Saint-Denis. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 5 juillet 2013, Mme Nouria X... n'est ni présente ni représentée. Elle a fait parvenir une lettre faisant état d'un événement familial l'empêchant d'être présente à l'audience et sollicitant le renvoi de l'affaire sans justifier d'une situation médicale exceptionnelle à l'appui de sa demande. Par la voix de sa représentante, la caisse souligne l'ancienneté de l'affaire, fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. SUR QUOI LA COUR : Les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent à la demande de renvoi. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Nouria X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette la demande de renvoi ; Déclare Mme Nouria X... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme Nouria X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-01-23 | Jurisprudence Berlioz