Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 775
Rôle N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3T
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2023 à 12h10.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
représenté par Mme Isabelle POUEY, avocate générale
INTIMES
Monsieur [H] [K]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Maître Laetitia FLORES, substituant Me LAURENS Maëva, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,(choisi)
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023 à 14h15.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 14h35 ;
Vu l'ordonnance du 01 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Vu notre ordonnance en date du 1er juin 2023 faisant droit à l'appel suspensif,
Mme L'avocate générale déclare : la réquisition qui est produite est motivée d'une part et précise. S'agissant du contrôle par l'APJ, il fait expressément référence à la qualité de capitaine de police sous laquelle il effectue le contrôle et se réfère ensuite à l'officier de police judiciaire à la fin de son procès-verbal.
Sur l'habilitation par le FAED, l'agent est habilité et en mars 2019, la cour de cassation n'exige pas un formalisme particulier à partir du moment où l'identité de cet agent résulte de la procédure. Je m'en rapporte à la cour pour le reste des moyens au vu de l'heure à laquelle nous a été communiqué le mémoire complémentaire. Je demande infirmation de la décision et prolongation de la mesure.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel et soutient l'irrégularité de la procédure ; dans son mémoire complémentaire reçu à 7h09 et soutenu à l'audience, il ajoute que la requête du préfet est irrecevable sur le fondement de l'article R743-2 du Ceseda en ce que les pièces produites après la requête ne sont pas recevables, que les réquisitions du Procureur ne sont pas motivées conformément à la jurisprudence relative à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ; il ajoute que le contrôle d'identité a été effectué par un agent de police judiciaire sans présence ni contrôle d'un officier de police judiciaire ; que l'agent ayant procédé à la consultation du FAED n'était pas habilité ; que l'appel du parquet est irrecevable en ce qu'il a n'a pas été notifié à Me LAURENS, avocat de M. [K].
Monsieur [H] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme être en France depuis 2019, je suis à [Localité 4] pour travailler dans le bâtiment, je confirme être marié et avoir un enfant'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'appel formé par le Procureur de la République
Il résulte de la procédure que par ordonnance du conseiller délégué en date du 1er juin 2023, l'appel avec demande d'effet suspensif a été déclaré recevable et qu'il a été statué sur le caractère suspensif de cet appel ; que dès lors, il n'appartient à la présente juridiction de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de cet appel avec demande d'effet suspensif ; qu' il convient néanmoins de préciser que, si l'appel avec demande d'effet suspensif n'a pas été notifié à Me LAURENS, il l'a été à Me NICOLAI qui l'a substitué en première instance et que les droits de l'étranger, qui a également eu notification de l'appel, ont été préservés ;
par ailleurs l'appel a été régulièrement formé par le Procureur de Marseille auprès de la cour et Me LAURENS a pu faire valoir ce jour ses écritures dans l'intérêt de M. [K].
Ce moyen d'irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité du contrôle d'identité
En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Il est constant que les réquisitions du Procureur ne peuvent viser que des lieux ou des périodes de temps déterminé, qu'elles ne peuvent autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ni autoriser par une réquisition unique des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours mais seulement sur une période maximale de 24 heures consécutives.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mai 2023 à [Adresse 1], a été interpellé pour détention de cannabis et placé en retenue.
Il résulte également des éléments du dossier, et notamment de l'appel formé par le procureur de la République, que les réquisitions du procureur de la République de Nice en date du 24 mai 2023 autorisant les contrôles d'identité et les visites de véhicules aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière de trafic de produits stupéfiants et d'armes ne figueraient pas dans la procédure jointe à la requête du préfet et soumise au contrôle du premier juge, C'est donc à juste titre, en l'absence de ce document, que le premier juge a considéré que le contrôle effectué était nul et a levé la mesure de rétention de l'étranger.
En cause d'appel, le procureur de la République de MARSEILLE produit l'intégralité de ces réquisitions en date du 24 mai 2023 indiquant que l'opération allait se dérouler le 29 mai 2023 de 11h à 22 h sur les secteurs de la commune de [Localité 4], listés ensuite.
La production de ce document permet dès lors de s'assurer de la régularité des réquisitions ayant fondé le contrôle et l'interpellation et de la régularité de la procédure, étant précisé que ces réquisitions étaient visées dans le procès-verbal du 30 mai 2023 à 15h10 établi par les policiers ayant procédé au contrôle, attestant être muni d'une réquisition du Procureur de la République en date du 24 mai 2023 couvrant le secteur du [Adresse 1] de procéder aux contrôles d'identité des individus.
Les réquisitions du Procureur de la République de Nice sont par ailleurs motivées en leur page 1 en ce qu'elles justifient la nécessité des opérations par 'des actions violentes commises par des individus armés dans le quartier des [Localité 3] à [Localité 4] dans la nécessité impérieuse de pacifier la zone ( ...), dans un contexte de plan vigipirate et sur un secteur devenu particulièrement criminogène du fait de la vente de stupéfiants et de contentieux entraînant l'utilisation d'armes à feu' ; ainsi, ces réquisitions sont suffisamment motivées et conformes à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 24 janvier 2017 et à la jurisprudence de la cour de cassation ( avis Crim 24 mars 2020 n°19-87.843, 1ère Civ, 2 septembre 2020, n° 19-50.013).
S'agissant de la recevabilité de la saisine par le préfet, il résulte des éléments ci-dessus que le procès-verbal d'interpellation a été produit avec cette saisine et qu'ainsi les exigences de l'article R 743-2 du Ceseda, précisées par une jurisprudence constante de la cour de cassation ( Civ 1ère, 6 juin 2012, n11-30.185, Civ 1ère, 14 mars 2018, n°17-17.328), ont été respectées, étant précisé, en réponse au mémoire d'appel, que toutes les pièces produites après cette requête ne sont pas irrecevables mais que seules les pièces dites 'justificatives utiles' le sont.
S'agissant de la qualité des agents ayant réalisé le contrôle d'identité, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 et postérieure à l'arrêt en date du 16 mars 2016 de la cour de cassation, permet la réalisation du contrôle d'identité par un agent de police judiciaire sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de police judiciaire. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation en date du 29 mai 2023 établi par l'agent de police judiciaire [L] [W], que le contrôle d'identité de M. [K] a été effectué sous l'autorité du directeur zonal des CRS de la zone sud, conformément aux instructions reçues par le commissaire divisionnaire de police chef de la circonscription publique de [Localité 4], et sous les ordres du commandant de police TRAXEL Emmanuel, commandant de la CRS 05 de [Localité 2]. Il résulte de la fin du procès-verbal que l'officier de police judiciaire territorialement compétent a été informé de cette découverte, a demandé d'interpeller l'individu et de lui présenter dans les meilleurs délais.
Il apparaît au vu de l'ensemble de ces éléments que le contrôle d'identité de M. [K] ayant donné lieu à son interpellation puis, à son placement en retenue, était régulier.
S'agissant de la consultation du FAED, il résulte des procès-verbaux que la consultation a été réalisée par Mme [T] [O], dont le numéro d'habilitation est spécifié, expressément habilitée selon le procès-verbal en date du 30 mai 2023 établi par M. [U], gardien de la paix, expressément habilité également au vu des mentions de ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 01 Juin 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [K] ;
Rappelons à Monsieur [H] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment