Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/17876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/17876
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 17876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 08229
APPELANT
Monsieur Teddy X... né le 04 juin 1963 à POINTE A PITRE 97110
demeurant...-75019 PARIS 19
Représenté par Me Vanessa REMY du cabinet BOUSSAC-COURTEY & REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4, substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque E1477
INTIMÉ
Monsieur Marx Y...
demeurant ...-93220 GAGNY
non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 16 septembre 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
Vu le Jugement du 20 Octobre 2011 rendu par Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (RG no 11/ 08229) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Teddy X... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2014 ;
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
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