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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 mars 2025. 2502239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2502239

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 mars 2025, M. D B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-1 dudit code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant somalien, a fait l'objet, le 3 février 2025, de la part du préfet du Bas-Rhin, d'un arrêté de transfert aux autorités helvétiques responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par voie administrative le 10 mars 2025. La requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le mardi 18 mars 2025. A cette date, le délai de recours non-franc de sept jours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus était expiré. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de transfert du 3 février 2023 sont tardives, et dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à Me Pialat. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025. La magistrate désignée, A. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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