Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-84.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.728
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ambroise, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Marie-Françoise X..., épouse Z..., pour blessures involontaires, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de la prévenue ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Marie-Françoise Z... des fins de la poursuite pour "blessures involontaires" et débouté de sa constitution de partie civile Ambroise Y... ;
"aux motifs que celui-ci, "alors âgé de 14 ans et demi", a été admis à l'hôpital de Castres au soir du 10 août 1987 ; qu'il accusait "une forte fièvre (40 ) et des céphalées "importantes" ;
que, pensant à une méningite, le docteur Z... avait fait procéder à une ponction lombaire dont le résultat devait permettre d'écarter ce diagnostic ; qu'apprenant que son jeune patient avait présenté, "dix jours auparavant, un furoncle à la racine du nez", elle a, de son propre aveu, "redouté une complication vers une thrombose cérébrale d'origine staphylococcique ; qu'elle a néanmoins différé jusqu'au lendemain toute administration d'antibiotiques, dans l'attente du résultat d'hémocultures ; que, dans la journée du lendemain, est apparue "une septicémie à staphylocoque doré, compliquée d'une thrombose du sinus caverneux droit et des veines cérébelleuses supérieures droites ayant entraîné "la constitution d'infarctus cérébraux, veineux et artériels multiples", et, par la suite, la permanence d'une "hémiparésie gauche" ; qu'il ne peut toutefois être reproché au médecin de n'avoir pas mis immédiatement en oeuvre un traitement antibiothérapique dès lors qu'elle "redoutait une évolution vers une thrombose compte tenu des antécédents cutanés" ; qu'en effet, "l'élimination de la possibilité d'une méningite ne rendait pas la thrombose plus probable que les autres diagnostics envisagés" ;
"alors que la cour d'appel n'a pas recherché, au vu de ces constatations et appréciations, et compte tenu des conclusions des experts, si, en différant, pendant une bonne douzaine d'heures au long desquelles les agents infectieux ont eu tout loisir de se multiplier et se répandre, toute administration d'antibiotiques "à large spectre", le docteur Z... n'avait pas laissé s'aggraver l'état de son patient dans la crainte illusoire des conséquences d'une éventuelle inefficacité de ceux-ci, qui n'aurait de toute manière pas empiré le tableau clinique déploré dans la journée du lendemain, ni si "les autres diagnostics envisagés", pratiquement réduits à l'hypothèse d'une ostéite, pouvaient impliquer un agent autre que le staphylocoque" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'Ambroise Y... a développé le lendemain de son admission à l'hôpital une thrombophlébite, consécutive à une septicémie ; qu'à la suite de cette affection, le malade a présenté une paralysie brachio-faciale gauche définitive ; que Marie-Françoise Z..., responsable du service, a été poursuivie pour blessures involontaires et relaxée par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'une faute dans l'élaboration du diagnostic, relève que la décision prise par la prévenue de différer l'antibiothérapie dans l'attente des résultats des examens neurologiques et bactériologiques qu'elle avait ordonnés, constituait une "conduite de sagesse" dès lors que la vie du malade ne paraissait pas en danger ;
que les juges ajoutent, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que l'administration d'un antibiotique dès le lendemain de son admission eût été de nature à enrayer le développement de la maladie déjà largement engagé et, comme tel, susceptible d'évoluer pour son propre compte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et desquels il résulte que la prévenue n'a commis aucune imprudence ou négligence en relation de cause à effet avec les séquelles d'Ambroise Y..., les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les données fournies par les experts, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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