Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-16.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.948
Date de décision :
27 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit de M. Camille Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 1996), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage de bar-snack-jeu que l'Administration lui avait enjoint de mettre en conformité avec la réglementation applicable aux établissements de restauration, a, nonobstant l'opposition de M. Z..., propriétaire, dont le consentement était contractuellement prévu, réalisé sur place les travaux indispensables selon lui à la poursuite de l'exploitation;
que M. Z... l'a assigné en résiliation du bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 26 septembre 1980 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration, les locaux où sont préparés, servis ou distribués des aliments doivent être suffisants pour que les activités professionnelles relatives à la confection des repas ou collations puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables et il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes formes de restauration, qu'il s'agisse de vente ambulante ou de distribution automatique ou d'établissements dans lesquels sont préparés, exposés, mis en vente, servis ou distribués des aliments à consommer sur place ou sans délai;
que la cour d'appel, qui a admis que l'activité d'un snack-bar ne consiste pas seulement à servir des plats réchauffés en provenance de l'extérieur mais que ces plats peuvent être également confectionnés sur place, ce qui impose de se conformer à certaines règles d'hygiène et de salubrité définies par l'autorité administrative mais qui, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé entre M. Y... et M. X... a opéré une distinction entre les différents types de restauration pour refuser d'admettre que le preneur avait été placé dans l'obligation de se conformer à la réglementation applicable à son établissement, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les stipulations du bail obligeaient le preneur à recueillir le consentement exprès et par écrit du bailleur avant d'entreprendre la transformation des lieux, et que M. X... y avait créé un véritable restaurant en aménageant une cuisine et en transformant la salle de bar en salle à manger, la cour d'appel a pu retenir que le locataire avait commis une faute et a souverainement relevé que la résiliation du bail était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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