Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02688 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02688
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2024 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [I] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [V], notifiée à l’intéressé le 23 septembre 2024 à 10h47 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 27septembre 2024 à 10h47, dont l’ordonnance a été confirmé par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 01octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 23 octobre 2024, reçue et enregistrée le 23 octobre 2024 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 octobre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [V], né le 02 Août 1983 à [Localité 20] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ISCEN Elif (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [I] [V];
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N° RG 24/02688 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure soutenant in limine litis l’absence d’examen médical malgré la demande judiciaire et l’atteinte au droit de la santé, l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection de sa santé privée et familiale ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le magistrat de la juridiction de céans invitait, au terme d’une ordonnance rendue en date du 28 septembre 2024 enregistrée sous le RG n°24/02374, l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin que celui-ci se prononce sur la vulnérabilité éventuelle de M. [I] [V] ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi qu’avec son maitien en rétention administrative ;
Attendu qu’il appert de la procédure que le 29 septembre 2024 à 18 heures 04, l’administration préfectorale adressait un courriel au Docteur [B], médecin coordonateur de la zone île de france afin de procéder à l’examen susmentionné, que le Docteur subordonnait la réalisation dudit examen à la transmission des pièces médicales utiles concernant M. [I] [V] ;
Que par courriel en date du 2 octobre 2024, le Docteur [B] constatait l’absence de transmission des pièces utiles, que l’administration relancait le service compétent le même jour afin de procéder à l’envoi des pièces ;
Qu’un avis était finalement rendu le 4 octobre 2024 concluant à la possibilité de voyager sans risque auprès de son pays d’origine malgré la nécessité d’une prise en charge médicale dès lors qu’il pouvait bénéficier de traitements appropriés dans le pays de renvoi ;
Attendu que le conseil de M. [I] [V] soutient l’atteinte au droit à la santé tirée de l’insuffisance du rapport dressé par le médecin de l’OFII ; que toutefois l’administration a bien réalisé la seule diligence qui lui incombait d’effectuer dès lors que le magistrat de la juridiction de céans invitait “à saisir un médecin de l’OFII” à cet effet ; que le rapport dressé doit donc être considéré comme étant satisfaisant compte tenu de la demande initiale ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINITRATIVE
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires Sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification le 23 septembre 2024 ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n'exige pas de l’administration qu'elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires auprès des autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s'inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d'autant qu'il est constant que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l'absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration ; étant ajouté, à titre surabondant, que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention ; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [V], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 octobre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Octobre 2024 à 15h23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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